Chambre commerciale, 29 septembre 2021 — 19-16.264
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10477 F Pourvoi n° W 19-16.264 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 SEPTEMBRE 2021 M. [Z] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 19-16.264 contre l'arrêt rendu le 19 mars 2019 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige l'opposant à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) de Normandie Seine, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [F], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie Seine, après débats en l'audience publique du 15 juin 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [F] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [F] et le condamne à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie Seine la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. [F]. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. [F] de sa demande tendant à la condamnation de la CRCAM de Normandie Seine au paiement de dommages et intérêts et d'AVOIR condamné M. [F] à payer à la CRCAM de Normandie Seine la somme de 19 500 € augmentée des intérêts de droit à compter du 13 septembre 2012 ; AUX MOTIFS QUE sur le caractère manifestement disproportionné du cautionnement, aux termes des articles L. 332-1 et L. 343-4 (anciennement L. 341-4) du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; que l'obligation d'exiger un cautionnement proportionné impose au créancier professionnel de s'informer sur la situation patrimoniale de la caution ; que pour autant, il incombe à la caution d'établir la réalité de la disproportion manifeste qu'elle allègue entre le montant de son engagement et sa situation financière ; que le caractère proportionné de son engagement doit s'apprécier au regard des éléments déclarés par la caution dont la banque n'a pas à vérifier l'exactitude ; qu'il incombe dans ces circonstances à la caution d'établir que les éléments fournis caractérisaient la disproportion manifeste alléguée ou que la banque avait connaissance d'autres éléments de fait de nature à établir une telle disproportion manifeste ; qu'en l'espèce, M. [Z] [F] s'est engagé au mois d'octobre 2011 dans la limite de la somme de 19 500 € en garantie de l'engagement pris par la société Préfabriqués Garreau. Il a rempli à cette occasion une fiche d'information sur sa situation financière et patrimoniale dans laquelle il a déclaré être marié sous le régime de la séparation des biens, avoir deux enfants à charge de 11 et 13 ans et percevoir des revenus mensuels à hauteur de 4 000 € ; qu'il y déclare également être propriétaire d'une maison à Sainte Barbe estimée à 220 000 €, d'un appartement à Bordeaux estimé à 80 000 €, et être détenteur de 70 % du capital d'une SCI valorisée à 800 000 € ; que concernant les charges, M. [Z] [F] déclare un prêt à hauteur de 40 000 €, remboursable par mensualités de 400 € ; que sur ce document, monsieur [F] s'est dispensé de mentionner d'autres banques ou d'autres organism