Chambre commerciale, 29 septembre 2021 — 19-24.152

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10478 F Pourvoi n° V 19-24.152 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 SEPTEMBRE 2021 M. [U] [P], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° V 19-24.152 contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-3), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [T] [N], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [P], de la SCP Marc Lévis, avocat de la société BNP Paribas, après débats en l'audience publique du 15 juin 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [P] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [P] et le condamne à payer à la société BNP Paribas la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [P]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. [P] à payer à la société BNP Paribas les sommes de 153 939,56 euros au titre du solde débiteur d'un compte courant professionnel et celle de 38 938,32 euros au titre du capital restant dû en vertu d'un prêt professionnel de 40 000 euros accordé à la société Eminence Construction le 18 février 2011, dans la limite de 120 000 euros et de l'avoir débouté de sa demande en responsabilité contre la banque ; Aux motifs que la faute alléguée se situait lors de la formation de la convention et non lors de son exécution ; que la BNP Paribas était fondée à opposer à M. [P] la qualité de caution avertie puisqu'au jour de la souscription de son engagement, le 18 février 2011, il dirigeait depuis plus de quatre ans les sociétés [P] et « Les Maisons Ardéchoises », lesquelles intervenaient dans le même secteur d'activité que la société Eminence construction dont il assurait la cogérance depuis sa constitution en 2008 ; qu'étant une caution avertie, il ne pouvait mettre en jeu la responsabilité de la banque lors de la souscription de son engagement que s'il démontrait qu'elle disposait, sur la situation de la société garantie ou sur sa propre situation, d'informations dont il n'avait pas lui-même connaissance ; que cette condition n'était pas satisfaite, la dissimulation d'informations pertinentes n'étant ni alléguée, ni établie par les pièces produites ; que M. [P], qui était en mesure d'apprécier en toute connaissance de cause l'opportunité du crédit comme la portée et l'étendue de son engagement, qui ne démontrait pas que le crédit était inadapté à la situation de l'emprunteur et qui n'invoquait pas un comportement dolosif, ne démontrait pas en quoi le fait pour la banque de solliciter un cautionnement garantissant outre le crédit concomitant, le maintien d'un crédit par découvert en compte consenti antérieurement, constituait un manquement à l'obligation de bonne foi contractuelle prévue à l'article 1134, devenu l'article 1104 du code civil ; que la demande en paiement de dommages-intérêts serait rejetée ; Alors que le caractère averti de la caution ne peut se déduire de sa seule qualité de co-gérant de la société débitrice principale et d'une activité de gérance d'autres sociétés depuis seulement quatre ans ; qu'en s'étant déterminée par des motifs impropres à établir que la caution était avertie, ce qu'elle ne pouvait déduire de sa seule qualité de co-gérant de la société débitrice principale et de ses activités de dirigeant d'autres soc