Chambre commerciale, 29 septembre 2021 — 20-14.685
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10480 F Pourvoi n° A 20-14.685 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 SEPTEMBRE 2021 La société Contrôle technique véhicules légers-poids lourds et levage Atton plus, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 20-14.685 contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2020 par la cour d'appel de Nancy (5e chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [G] [Q], domiciliée [Adresse 1], mandataire judiciaire, prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Contrôle technique véhicules légers-poids lourds et levage Atton plus, 2°/ à la société [S], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], en la personne de Mme [Z] [H], mandataire judiciaire, prise en qualité d'administrateur judiciaire de la société Contrôle technique véhicules légers poids lourds et levage Atton plus, défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Bertrand, avocat de la société Contrôle technique véhicules légers-poids lourds et levage Atton plus, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [Q], ès qualités et de la société [S], ès qualités, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 juin 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Contrôle technique véhicules légers-poids lourds et levage Atton plus aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour la société Contrôle technique véhicules légers-poids lourds et levage Atton plus. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que la cour d'appel n'était pas saisie d'un appel-annulation ; AUX MOTIFS QUE l'article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 13 du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, dispose que la déclaration d'appel doit contenir les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. L'article 562 du code de procédure civile, issue de l'article 10 du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, dispose quant à lui que l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ainsi que de ceux qui en dépendent et la dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Il résulte de ces dispositions que l'objet de l'appel est déterminé par la déclaration d'appel qui saisit la cour. Au cas d'espèce, ainsi que la cour l'a soulevé lors des débats, la déclaration d'appel régularisé par la société Atton Plus ne tend pas à l'annulation du jugement mais seulement à sa réformation, de sorte que, quand bien même l'appel porte-t-il sur tous les chefs du jugement, l'objet du litige étant indivisible, la cour d'appel n'étant pas saisie d'un recours en annulation du jugement ne peut statuer sur ce chef de demande (arrêt pp. 7-8) ; ALORS, d'une part, QUE la déclaration d'appel est faite par acte contenant les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ; qu'il résulte de ces textes que l'appelant qui sollicite l'annulation du jugement n'a pas à formuler cette demande dans la déclaration d'appel ; qu'en jugeant qu'elle n'était pas saisie de la demande de la société At