Chambre commerciale, 29 septembre 2021 — 20-14.686

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10481 F Pourvoi n° B 20-14.686 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 SEPTEMBRE 2021 La société Contrôle technique véhicules légers-poids lourds et levage Atton plus, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 20-14.686 contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2020 par la cour d'appel de Nancy (5e chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [V] [U], domiciliée [Adresse 1], mandataire judiciaire, prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Contrôle technique véhicules légers-poids lourds et levage Atton plus, 2°/ à la société [C], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], en la personne de [D] [C], mandataire judiciaire, prise en qualité d'administrateur judiciaire de la société Contrôle technique véhicules légers-poids lourds et Levage Atton plus, défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Bertrand, avocat de la société Contrôle technique véhicules légers-poids lourds et levage Atton plus, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [U], ès qualités, et de la société [C], ès qualités, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 juin 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Contrôle technique véhicules légers-poids lourds et levage Atton plus aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour la société Contrôle technique véhicules légers-poids lourds et levage Atton plus. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé en toutes ses dispositions le jugement RG n° 18/08377 du tribunal de commerce de Nancy du 12 décembre 2018 ayant rejeté le plan d'apurement sur dix ans de la dette de la société Atton Plus ; AUX MOTIFS PROPRES QUE le passif déclaré s'établissait au 7 mars 2019 à la somme totale de 474.749,44 euros, dont 408.707,34 euros à titre définitif, ce passif étant pour l'essentiel constitué de créances fiscales et sociales. Si la dette du CGEA est certes en diminution compte-tenu des versements effectués par la débitrice, les créances fiscales totalisent néanmoins 186.358,90 euros selon courrier du Pôle de recouvrement spécialisé du 13 mai 2019 et pièces annexées, déduction faite de différents dégrèvements notamment pour double imposition. Bien que contestant l'importance du passif notamment d'origine fiscale, la société Atton Plus propose un plan d'apurement intégral du passif définitif sur sept ans moyennant un premier dividende de 252.160,62 euros, suivi de deux annuités de 35.578,80 euros chacune de quatre annuités de 21.347,28 euros chacune. Elle s'appuie sur une note de son expert-comptable en date du 5 septembre 2019 évoquant une amélioration du chiffre d'affaires (33.828 euros par mois en moyenne pour les quatre premiers mois de l'année 2019 contre 32.456 euros par mois en moyenne pour 2018), qui, combinée à une meilleure maîtrise des charges externes et des salaires, devrait permettre de dégager un résultat de 41.738 euros sur les quatre premiers mois de l'année le règlement du premier dividende devant être assuré par prélèvement sur la trésorerie de l'entreprise, outre un autofinancement à hauteur de 143.981 euros. Si l'appelante justifie que les soldes de ses quatre comptes bancaires totalisaient 313.914,46 euros au 22 août 2019, force est toutefois de constater que ces montants ne correspondent pas à la trésorerie générée par l'expl