Chambre commerciale, 29 septembre 2021 — 19-26.286

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10482 F Pourvoi n° Q 19-26.286 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 SEPTEMBRE 2021 L'association Office international de l'eau (OIEAU), dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 19-26.286 contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant à M. [X] [J], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'association Office international de l'eau, de la SCP Le Griel, avocat de M. [J], après débats en l'audience publique du 15 juin 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Office international de l'eau aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Office international de l'eau et la condamne à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour l'association Office international de l'eau. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la rupture du contrat de prestation du 3 octobre 2014 est fautive, d'avoir condamné l'OIEau à payer à M. [J] la somme de 48 380 euros et d'avoir débouté l'OIEau de toutes ses demandes, Aux motifs que « Sur la rupture du contrat de prestation du 03 octobre 2014 : Monsieur [X] [J] indique disposer d'une expérience en matière de conseil depuis 35 ans et avoir mené sa mission d'ingénierie avec professionnalisme. Selon lui, l'OIEau ne rapporte pas la preuve de l'inexécution ou d'une mauvaise exécution du contrat. Les défaillances relevées ne justifiaient pas le remplacement des experts. Les griefs ont davantage visé un premier chef d'équipe ou sont imprécis et faux. Si monsieur [X] [J] reconnaît avoir envisagé une démission, c'était en échange d'une indemnité le dédommageant . L'OIEau expose que Monsieur [X] [J] devait se conformer aux instructions contractuelles consistant à renforcer les capacités techniques des acteurs clés du ministère de l'agriculture tunisien sur la gestion des eaux. Il n'a donné satisfaction ni au ministère précité, ni à la Sas Louis Berger, chef de file, dès le mois de mai 2015. Si un expert a été remplacé en juillet 2015, il a été accordé à Monsieur [X] [J] la possibilité de faire ses preuves. L'OIEau décrit des manifestations d'insatisfaction récapitulées le 21 janvier 2016 par la Sas Louis Berger. Monsieur [X] [J] a proposé sa démission avant de se raviser en décembre 2015. Ceci étant exposé. Il résulte de l'article 1104 du code civil, dans sa version alors applicable, que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, et de l'article 1134, également applicable, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Le contrat de prestation du 03 octobre 2014 décrit les sujétions à la charge de Monsieur [X] [J] en tant qu'expert en ingénierie de la formation. En exécution de son article 11, Monsieur [J] a remis à l'OIEau un rapport de fin de mission pour la période du 27 octobre 2014 au 25 février 2016. Il a rappelé le 04 décembre 2015 que les actions de formation se passent bien et décrit les difficultés de certains acteurs dont le ministère tunisien et la Sas Laurent Berger, sans que l'OIEau apporte une contesta