Chambre commerciale, 29 septembre 2021 — 20-14.478
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10483 F Pourvoi n° A 20-14.478 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 SEPTEMBRE 2021 1°/ M. [K] [R], domicilié [Adresse 5], 2°/ M. [P] [O], 3°/ Mme [Y] [L], domiciliés tous deux [Adresse 3], agissant en qualité de curateurs de M. [K] [R], ont formé le pourvoi n° A 20-14.478 contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2018 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [J] [T], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de M. [K] [R], exploitant agricole individuel, 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Limoges, domicilié [Adresse 1], 3°/ à la Caisse de mutualité sociale agricole du Limousin, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à la société LGA, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée société [T], en la personne de M. [J] [T], prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan et de mandataire liquidateur de M. [K] [R], exploitant agricole individuel, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. [R], de M. [O], ès qualités, et de Mme [L], ès qualités, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole du Limousin, après débats en l'audience publique du 15 juin 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [R], M. [O], ès qualités et Mme [L], ès qualités, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. [R], M. [O], ès qualités et Mme [L], ès qualités. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la note en délibéré du 13 juin 2018 déposée par M. [R] ; Aux motifs propres que « sur la procédure selon l'article 15 du code de procédure civile les parties doivent se Étire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ; qu'en application de l'article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement, qu'en l'espèce, M. [K] [R], qui avait conclu le 20 juillet 2018, les intimés ayant conclu pour leur part le 8 août 2018, a déposé de nouvelles conclusions et a produit six nouvelles pièces, numérotées de 10 à 15, le 15 octobre 2018, soit la veille de l'audience de plaidoirie ; que ce faisant, il n'a pas communiqué ses écritures et ses nouvelles pièces en temps utile pour que ses contradicteurs puissent en prendre connaissance, les analyser et y répondre le cas échéant par de nouvelles conclusions de sorte qu'à défaut d'avoir pu être débattues contradictoirement, ces écritures et ces pièces doivent être écartées des débats en étant déclarées irrecevables, l'orientation de la procédure dans le cadre des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile ne permettant pas aux parties de s'affranchir du respect du principe contradictoire » ; Aux motifs adoptés que « les débats de l'audience du 12 juin 2018, fixée a