Chambre commerciale, 29 septembre 2021 — 19-24.460
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10484 F Pourvoi n° E 19-24.460 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 SEPTEMBRE 2021 M. [B] [Q], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 19-24.460 contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2019 par la cour d'appel de [Localité 1] (2e chambre), dans le litige l'opposant à la société [J] et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de Mme [E] [J], prise en qualité de mandataire liquidateur de la société FM Lighthouse, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. [Q], de la SCP Marc Lévis, avocat de la société [J] et associés, en qualité de mandataire liquidateur de la société Lighthouse, après débats en l'audience publique du 15 juin 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Q] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Q] et le condamne à payer à la société [J] et associés, en qualité de mandataire liquidateur de la société FM Lighthouse, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour M. [Q]. M. [Q] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il avait commis des fautes de gestion ayant conduit à une insuffisance d'actif de la Sarl FML et de l'avoir en conséquence condamné à payer la somme de 200 000€ à la Selarl [J] et Associés ès qualités ; AUX MOTIFS QU' il est constant et non contesté que le passif de la société FML s'élève à 412 807, 87€(pièce n° 22 du liquidateur) tandis que l'actif réalisé par le liquidateur s'élève à la somme de 1250€ ; que l'insuffisance d'actif s'élève donc à la somme de 411 557, 87€ ; qu'en dépit des demandes répétées des associés, de l'injonction du juge des référés et des demandes du liquidateur, les comptes pour l'exercice clos le 31 décembre 2015 et partie pour 2016 n'ont pas été communiqués par M. [Q] ; que ces comptes n'ont pas davantage été déposés au greffe du tribunal de commerce de [Localité 1] comme l'établit la pièce n° 27 du liquidateur ; que M. [Q] ne peut se retrancher à cet égard derrière la prétendue incurie ou absence de diligence de son comptable alors qu'il lui appartenait, en sa qualité de gérant de droit de la société FML, de tout mettre en oeuvre pour établir les bilans comptables ; qu'il n'est pas contesté que la rémunération de M. [Q] avait été fixée en 2014 à la somme annuelle de 30 000€, aucune délibération n'ayant été prise en 2015 pour voir augmenter cette rémunération ; que dans un courriel adressé le 28 février 2016 à M. [W], dont rien ne démontre qu'il serait entaché d'erreur comme le prétend l'appelant, celui-ci écrivait 'tu constateras rapidement que j'ai effectué des virements sur mon compte à hauteur de 100 000€'; que les termes de cette correspondance comme l'absence de réponse à leurs courriels demandant au gérant de la société FML de leur communiquer les comptes de gestion ont suscité les légitimes inquiétudes des associés qui ont saisi le juge des référés pour voir ordonner une expertise ; qu'en dépit de l'absence de communication des bilans comptables pour l'exercice 2015, l'expert a constaté qu'en 2014, M. [Q] avait prélevé à son profit la somme globale de 77 000€, un prélèvement de 15000€ intervenu au mois de décembre 2014 étant concomitant du virement de 100 000€ opéré par la société DBI ; que si l'on déduit la somme de 30 000e correspondant à la rémunération du gérant, M. [Q] a perçu une rémunération co