Chambre commerciale, 29 septembre 2021 — 20-14.600

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10485 F Pourvoi n° G 20-14.600 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 SEPTEMBRE 2021 M. [P] [T], domicilié [Adresse 3], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Believe in Marseille, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 20-14.600 contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-2), dans le litige l'opposant à M. [Y] [H], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de M. [T], ès qualités, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [H], et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 juin 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [T], ès qualités, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. [T], ès qualités. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris, sauf en ce qu'il n'avait pas retenu la déclaration tardive de la cessation des paiements, le défaut de collaboration de M. [H], le fait que M. [Y] [H] ait géré contre l'intérêt de la société, dans son intérêt personnel de dirigeant et le paiement privilégié à certaines sociétés comme constituant des fautes de gestion et, statuant à nouveau, d'avoir jugé que les fautes reprochées à M. [H] par Me [T] ne constitueraient pas des fautes de gestion caractérisées ayant contribué à l'insuffisance d'actif et débouté Me [T], ès qualités de liquidateur de la société BIM, de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : en application de l'article L 651-2 du code de commerce : « Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout et partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée (...) » ; il résulte de ce texte, que le liquidateur doit établir une faute de gestion commise par M. [H] et le lien de causalité entre cette faute et l'insuffisance d'actif ; en l'espèce, il est reproché à M. [H] plusieurs fautes de gestion dont : - une déclaration de cessation des paiements tardive : cette faute n'a pas été retenue par les premiers juges ; en l'espèce, la déclaration de cessation des paiements a été déposée le 8 septembre 2014 par M. [H] en sa qualité de président de la société mandaté par l'assemblée générale extraordinaire du 13 août 2014 après la démission de M. [E] [R] le 7 juillet 2014 ; la procédure de liquidation judiciaire a été ouverte le 11 septembre 2014 par jugement du tribunal de commerce de Marseille et a fixé la date de cessation des paiements au 8 septembre 2014, date du dépôt par M. [Y] [H], date qui n'a pas été modifiée ; il n'y a pas eu d'inscription de privilèges de la part des organismes fiscaux et sociaux avant le 8 septembre 2014 ; les factures des fournisseurs n'étaient pas arrivées à échéance ; en conséquence, c'est à juste titr