Chambre commerciale, 29 septembre 2021 — 19-23.752
Texte intégral
COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10487 F Pourvoi n° K 19-23.752 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 SEPTEMBRE 2021 La société SP3 nettoyage, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 19-23.752 contre l'arrêt rendu le 5 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société HSBC France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Marc Lévis, avocat de la société SP3 nettoyage, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société HSBC France, après débats en l'audience publique du 15 juin 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SP3 nettoyage aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société SP3 nettoyage et la condamne à payer à la société HSBC France la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour la société SP3 nettoyage. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société SP3 Nettoyage de sa demande tendant à voir constater que le TEG indiqué sur les relevés d'opération de la banque HSBC en ce qui concerne les opérations de cession [T], ne correspondent pas au TEG réellement pratiqué sur ces opérations, et en conséquence, constater l'absence de respect des dispositions des articles L. 313-1 et L.312-2 du code de la consommation, en conséquence, débouté la société SP3 Nettoyage de sa demande de nullité du taux d'intérêt conventionnel et de restitution de la somme de 158.296,17 € au titre du trop-perçu ; AUX MOTIFS ADOPTES QU'un premier débat devant le juge chargé d'instruire l'affaire, le 12 septembre 2012, a conduit à limiter les divergences d'interprétation du TEG des parties à la non prise en compte par la SA HSBC France, dans ses calculs : - pour le TEG du crédit par avances [T] : de la commission de mouvements, des frais de tenue de compte, des frais de cession [T], de l'incidence des retenues de garantie et de celle des jours de valeur ; qu'en ce qui concerne le TEG du crédit par avances [T], chacun des éléments de la rémunération de la banque en cette matière est relaté soit dans les tarifs dont la SAS SP3 Nettoyage a reconnu avoir reçu un exemplaire, et en avoir pris connaissance, soit dans des conventions spécifiques, comme celle du 26 août 2005 intitulée « Retenue de garantie sur bordereaux d'escompte et mobilisations de créances cédées dans le cadre des articles L. 313-23 à L. 313-34 du Code Monétaire et Financier », qu'il est donc basé sur des stipulations contractuelles acceptées par les parties ; que dans ce contexte, une application inexacte de ces éléments de rémunération de la banque (qui n'est pas soutenue en l'espèce) aurait pour conséquence seulement la nécessité d'un remboursement par la banque du trop-perçu, et non pas le remplacement du TEG par le taux d'intérêt légal ; que par ailleurs l'incidence des retenues de garantie ne constitue pas un coût, car il n'y a aucun décaissement, qu'elle n'a donc pas à être intégrée dans le calcul du TEG, et que les remarques indiquées plus haut, relatives aux jours de valeur, sont également applicables au crédit par avances [T] ; que le tribunal déboutera la SAS SP3 Nettoyage de toutes ses demandes, ET AUX MOTIFS PROPRES QUE sur l'analyse des rapports A2C, cet expert éclaire son raisonnement en produisant la facture d'arrêté de compte afférente à la période du 30 novembre au 31 décembre 2008 qui se