Chambre commerciale, 29 septembre 2021 — 19-19.187
Texte intégral
COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10488 F Pourvoi n° Y 19-19.187 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 SEPTEMBRE 2021 M. [F] [M], domicilié [Adresse 2] (Polynésie Française), a formé le pourvoi n° Y 19-19.187 contre l'arrêt rendu le 11 avril 2019 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant à la Banque de Polynésie, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. [M], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la Banque de Polynésie, après débats en l'audience publique du 15 juin 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [M] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [M] et le condamne à payer à la Banque de Polynésie la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour M. [M]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la Banque de Polynésie n'a commis aucun abus de droit et d'avoir débouté en conséquence M. [M] de ses entières demandes ; Aux motifs qu'« au visa des dispositions de l'article 1382 du Code civil, l'appelant sollicite la condamnation de la banque de Polynésie au paiement de dommages-intérêts, motif pris qu'elle aurait abusé de son droit de poursuivre la vente à la criée de sa résidence malgré le chèque de banque dont elle disposait ; que Monsieur [M] précise dans ses écritures que le chèque de banque en question, remis à l'intimée le 10 mars 2004 par [L] [K], huissier de justice, était d'un montant de 15 278 911 xpf, correspondant au montant de la créance chirographaire détenue par la banque de Polynésie sur la SARL Pacific Scanner, dont il s'était porté caution, telle qu'admise dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de cette société ; que cependant, il résulte d'un arrêt définitif de la cour d'appel de Papeete du 17 août 2006 que la créance de la banque de Polynésie a été fixée à la somme de 24 905 310 xpf, à parfaire d'intérêts au taux conventionnel de 10,50 % à compter du 1er août 2005 jusqu'à parfait paiement ; que ce point désormais définitivement jugé n'est d'ailleurs pas contesté par l'appelant ; qu'or, l'article 1244 du Code civil énonce que le débiteur ne peut forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d'une dette, même divisible ; que dans ces conditions, il est constant que le chèque de banque dont se prévaut l'appelant ne permettait pas de désintéresser en totalité la banque de Polynésie, de sorte que, quand bien même elle l'aurait encaissé, elle demeurait fondée à poursuivre la procédure d'adjudication de son bien immobilier afin d'obtenir le paiement du solde de sa créance ; que par conséquent, contrairement à ce que soutient l'appelant, la banque de Polynésie n'a commis aucune faute en choisissant de ne pas encaisser son chèque de banque d'un montant insuffisant, et de poursuivre la vente à la criée de son bien immobilier, seule à même de lui permettre d'escompter le règlement total de sa créance ; que l'intimée n'a donc commis aucun abus de droit susceptible d'engager sa responsabilité sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du Code civil » (arrêt, pages 4 et 5) ; Alors que dans ses conclusions d'appel, M. [M] faisait valoir que la Banque de Polynésie avait commis une faute en manquant sciemment de l'informer, en temps utile, de son refus d'encaisser le chèque de banque qu'il lui avait remis plusieurs jo