Chambre commerciale, 29 septembre 2021 — 20-11.928
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10489 F Pourvoi n° D 20-11.928 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 SEPTEMBRE 2021 La commune de [Localité 1], agissant en la personne de son maire, domicilié en cette qualité Hôtel de ville, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 20-11.928 contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Caisse française de financement local (Caffil), société anonyme, 2°/ à la société Sfil, société anonyme, ayant toutes deux leur siège est [Adresse 2], 3°/ à la société Dexia crédit local, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la commune de Carrières-sur-Seine, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Dexia crédit local, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat des sociétés Caisse française de financement local et Sfil, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 juin 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la commune de [Localité 1] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la commune de [Localité 1] et la condamne à payer à la société Dexia crédit local la somme de 2 000 euros et aux sociétés Sfil et Caisse française de financement local (Caffil) la somme globale de 2 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la commune de [Localité 1]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR constaté que la commune de [Localité 1] a été valablement engagée par la souscription des deux contrats souscrits le 25 juin 2007 avec la société Dexia Crédit Local et d'AVOIR débouté la commune de son action en nullité des contrats de prêt ; AUX MOTIFS QUE tout d'abord, si la cour de cassation a rappelé que la méconnaissance des dispositions d'ordre public relatives à la compétence de l'autorité signataire d'un contrat de droit privé conclu au nom d'une commune est sanctionnée par la nullité absolue, laquelle ne peut être couverte par la confirmation du contrat, elle n'a pas tranché le point de savoir si le maire de la commune de [Localité 1] en souscrivant les deux contrats de prêts litigieux avait méconnu les règles relatives aux conditions de conclusion des contrats au nom d'une collectivité territoriale, en se référant à une délibération jugée illégale du conseil municipal, puisqu'elle a cassé en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Versailles qui a confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre qui, notamment, a débouté la commune de [Localité 1] de son action en nullité des prêts ; qu'il est acquis que, nonobstant le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, "si, en cas de contestation sérieuse portant sur la légalité d'un acte administratif , les tribunaux de l'ordre judiciaire, statuant en matière civile, doivent surseoir à statuer jusqu'à ce que la question préjudicielle de la légalité de cet acte soit tranchée par la juridiction administrative, il en va autrement lorsqu'il apparaît manifestement (clairement), notamment au vu d'une jurisprudence établie, que la contestation peut être accueillie par le juge saisi au principal" (Tribunal des Conflits 17 octobre 2011, n° 3828 et 3829 et 12 décembre 2011 n° 3841) ; que la commun