Chambre sociale, 29 septembre 2021 — 20-12.540

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 septembre 2021 Cassation partielle Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1053 F-D Pourvoi n° U 20-12.540 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 SEPTEMBRE 2021 La société Sofrelec, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 20-12.540 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-6), dans le litige l'opposant à M. [V] [C], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Sofrelec, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [C], après débats en l'audience publique du 29 juin 2021 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix en provence,15 novembre 2019), M. [C] a été engagé à compter du 26 juin 2001 par la société Sofrelec en qualité d'électricien. 2. En arrêt de travail consécutif à un accident du travail survenu le 3 septembre 2015, il a saisi la juridiction prud'homale d'une action en résiliation judiciaire de son contrat de travail. 3. Le 28 mars 2017, il a été licencié pour inaptitude d'origine professionnelle. Examen des moyens Sur le premier moyen pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement nul et le condamner à payer au salarié des sommes à titre de dommages-intérêts en application de l'article L. 1235-3-1 du code du travail et au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que tout jugement doit être motivé ; que la société Sofrelec faisait valoir et offrait de prouver qu'ayant constaté l'irrégularité, au regard des nouvelles dispositions de l'article R. 4624-42 du code du travail, affectant le deuxième avis d'inaptitude émis le 25 janvier 2017 par le médecin du travail, elle avait sollicité de ce dernier, par courriers des 31 janvier, 6 février 2017 puis par courrier de son conseil le 20 février 2017, qu'il organise une nouvelle visite de reprise, ce qu'il avait fini par faire le 23 février 2017, visite au terme de laquelle il avait constaté l'inaptitude de M. [C] à son poste de travail en une seule visite, et ainsi régularisé la procédure de constat de l'inaptitude ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement qu'il n'y avait eu aucune régularisation par un examen ultérieur aux examens des 9 et 25 janvier 2017, sans répondre à ce moyen des conclusions de l'employeur ni analyser les courriers adressés au médecin du travail et l'avis d'inaptitude émis le 23 février 2017, sur la base duquel le licenciement de M. [C] avait été prononcé, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 6. Pour dire que le licenciement du salarié est nul, l'arrêt retient qu'il ressort des fiches médicales d'inaptitude produites aux débats que la procédure de reconnaissance de l'inaptitude du salarié était irrégulière dès lors qu'en méconnaissance des dispositions de l'article R. 4624-42 du code du travail entrées en vigueur le 1er janvier 2017, le médecin du travail avait réalisé le second examen médical du salarié le 25 janvier 2017, soit plus de quinze jours après le premier examen du 9 janvier 2017, ce qui doit entraîner, faute de régularisation par un examen ultérieur, la nullité du licenciement dans la mesure où, fondé sur l'état de santé du salarié, le licenciement de ce dernier est discriminatoire en vertu des dispositions de l'article L. 1132-1 du même code . 7. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui faisait valoir que le salarié avait fait l'objet d'une nouvelle visite de reprise le 23 février 2017 aux termes de laquelle il avait été déclaré inapte en une seule visite au titre de l'article R. 4624-42 du code du travail, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 8. La cassation prononcée sur le premier moyen du chef du dispositif condamnant l