Chambre sociale, 29 septembre 2021 — 20-14.629
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 septembre 2021 Rejet Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1054 F-D Pourvoi n° Q 20-14.629 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 SEPTEMBRE 2021 La société Belambra Clubs, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 20-14.629 contre l'arrêt rendu le 6 février 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-5), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [M] [X], domicilié [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Belambra Clubs, après débats en l'audience publique du 29 juin 2021 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 06 février 2020), M. [X] a été engagé à compter du 21 octobre 1974 par l'association Villages vacances familiales aux droits de laquelle vient la société Belambra Clubs (la société), en qualité de serveur, et était affecté sur le site de [Adresse 4] à [Localité 1]. 2. Le salarié ayant refusé son affectation sur un autre site que lui avait proposé son employeur par lettre du 28 mars 2014, ce dernier lui a notifié son licenciement le 21 novembre 2014. 3. Contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse, de le condamner à lui verser les indemnités de rupture et une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors : « 1°/ qu'en vertu de son pouvoir de direction, l'employeur peut unilatéralement modifier les conditions de travail de son salarié ; que le refus du salarié de se soumettre aux nouvelles conditions de travail constitue une faute de nature à justifier son licenciement, à moins que le salarié ne démontre que la modification de ses conditions de travail était constitutive d'un abus de droit ou d'un détournement de pouvoir ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le changement litigieux portait sur les seules conditions de travail de M. [X] ; qu'en décidant toutefois que le refus de M. [X] de soumettre aux nouvelles conditions de travail n'était pas fautif, sans constater que le changement imposé par l'employeur était constitutif d'un abus de droit ou d'un détournement de pouvoir, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que le plan de sauvegarde pour l'emploi a pour objet d'éviter les licenciements ou d'en limiter le nombre ; qu'il en résulte qu'un salarié dont le licenciement n'a jamais été envisagé n'a aucun droit au bénéfice du plan de sauvegarde pour l'emploi ; qu'en retenant, pour justifier le caractère non fautif du refus de M. [X] de se soumettre à ses nouvelles conditions de travail, le fait que la nouvelle affectation de M. [X] était contemporaine de l'élaboration d'un plan de sauvegarde pour l'emploi et qu'il aurait dû « en toute logique faire l'objet d'un licenciement dans le cadre de ce plan », la cour d'appel qui s'est fondé sur des motifs impropres à caractériser un détournement de pouvoir, a violé l'article L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article L. 1233-61 du même code ; 3°/ que lorsque l'intimé ne comparait pas ou ne conclut pas, la cour d'appel est tenue de s'expliquer sur les motifs retenus par les premiers juges pour rejeter les prétentions de l'appelant ; qu'en décidant que le refus de M. [X] de soumettre à ses nouvelles conditions de travail n'était pas fautif sans rechercher si, comme l'avaient retenu les premiers juges, l'affectation de M. [X] n'était pas justifiée par l'existence d'un poste vacant sur le club « [1] » sachant que le changement d'affectation avait été décidé avant la consultation du comité d'entreprise sur le plan de sauvegarde pour l'emploi, la cour d'appel a violé l'article 472 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 5. La cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a fait ressortir que le c