Chambre sociale, 29 septembre 2021 — 19-16.544
Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 septembre 2021 Rejet M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1057 F-D Pourvoi n° A 19-16.544 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 SEPTEMBRE 2021 La société Adrexo, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7], a formé le pourvoi n° A 19-16.544 contre l'arrêt rendu le 15 mars 2019 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [U] [A], épouse [I], domiciliée [Adresse 4], 2°/ à M. [V] [Y], domicilié [Adresse 2], 3°/ à Mme [Z] [P], domiciliée [Adresse 3], 4°/ à Mme [T] [N], épouse [O], domiciliée [Adresse 6], 5°/ à M. [B] [X], domicilié [Adresse 1], 6°/ à M. [J] [H], domicilié [Adresse 6], 7°/ à M. [Q] [R], domicilié [Adresse 5], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Schamber, conseiller doyen, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Adrexo, de Me Le Prado, avocat de Mmes [I], [P], [O], de MM. [Y], [X], [H], [R], après débats en l'audience publique du 30 juin 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, M. Flores, conseiller, Mme Ala, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation juidiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 mars 2019), Mmes [I], [P] et [O] et MM. [H], [Y], [X] et [R], salariés de la société Adrexo, ont saisi la juridiction prud'homale aux fins de requalification de leurs contrats de travail à temps partiel modulé en contrats de travail à temps complet, et de condamnation de leur employeur au paiement de rappels de salaires à ce titre. Mme [I] ayant démissionné le 27 mars 2015, elle a sollicité en outre la requalification de la rupture en prise d'acte aux torts de l'employeur. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 2. L'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier le contrat de travail à temps partiel modulé de Mme [P] en contrat de travail à temps plein et de le condamner à lui verser diverses sommes à ce titre, alors : « 1°/ que le juge ne doit pas dénaturer les éléments de la cause ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que Mme [P] avait manifestement travaillé au-delà de la durée hebdomadaire légale puisqu'elle avait travaillé 176 heures 56 en septembre 2014 ; qu'en statuant ainsi, quand il ressortait du bulletin de paie de Mme [P] de septembre 2014 que la salariée n'avait travaillé que 168 heures 47, les autres heures lui ayant été rémunérées à titre de régularisation, de sorte que la salariée n'avait travaillé en moyenne que 33,694 heures au cours des cinq semaines couvertes par le bulletin de paie, soit en-deçà de la durée hebdomadaire légale, la cour d'appel a dénaturé le bulletin de paie de Mme [P] de septembre 2014, en violation de l'interdiction faite au juge de ne pas dénaturer les éléments de la cause ; 2°/ que le juge ne doit pas dénaturer les éléments de la cause ;qu'en l'espèce, la cour d'appel a affirmé que Mme [P] avait manifestement travaillé au-delà de la durée hebdomadaire légale puisqu'elle avait travaillé 199 heures 198 en mai 2018 ; qu'en statuant ainsi, quand il ressortait du bulletin de paie de la salariée de mai 2018 que cette dernière n'avait travaillé que 124 heures 86 heures, ce qui équivalait, compte tenu des cinq semaines couvertes par le bulletin de paie, à 24,972 heures hebdomadaires, soit à une durée du travail inférieure à la durée hebdomadaire légale, la cour d'appel a dénaturé le bulletin de paie de Mme [P] de mai 2018, en violation de l'interdiction faite au juge de ne pas dénaturer les éléments de la cause ; 3°/ qu'une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir la possibilité, par un avenant au contrat de travail, d'augmenter temporairement la durée de travail prévue par le contrat à temps partiel ; qu'il ne peut alors être excipé des heures effectuées sur la base de cet avenant pour requalifier le contrat à temps partiel en contrat à temps complet même si elles ont conduit à ce que le salarié travaille au-delà de la durée légale hebdomadaire ; qu'en l'espèce, la société Adrexo faisait valoir que dès lors que l'article 2.2.5 du chapitre IV de la convention collective nationale étendue de la distribution directe disposait que le contrat pouvait pr