Chambre sociale, 29 septembre 2021 — 19-18.106

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.
  • Article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.

Texte intégral

SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 septembre 2021 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1060 F-D Pourvoi n° Y 19-18.106 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 SEPTEMBRE 2021 M. [B] dit [I] [Q], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 19-18.106 contre l'arrêt rendu le 27 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société BAP, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [Q], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société BAP, après débats en l'audience publique du 30 juin 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Flores, conseiller rapporteur, Mme Ala, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L.431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. » Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 mars 2019), M. [Q] a été engagé par la société BAP par contrat à durée déterminée du 1er avril 2009 en qualité de serveur à temps partiel pour la période du 1er avril au 30 septembre 2009. Le salarié a ensuite travaillé pour la société du 8 avril au 30 septembre 2011, un contrat à durée déterminée étant signé le 1er mai pour une durée de six mois. Le salarié a enfin travaillé à temps partiel pour la société du 1er juin 2012 au mois de juillet 2014. 2. Par lettre du 20 octobre 2014, le salarié prenait acte de "la rupture verbale de son contrat de travail par son employeur que constituait l'avertissement adressé le 21 juillet 2014". 3. Le 14 novembre 2014, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il le déboute de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et le déboute de ses demandes de condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes au titre de la rupture du contrat, alors « qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation qui interviendra sur le premier et le deuxième moyen entraînera par voie de dépendance nécessaire la cassation des chefs de dispositif écartant la résiliation judiciaire du contrat de travail et déboutant le salarié de diverses sommes à ce titre. » Réponse de la Cour 5. La cour d'appel a retenu que le salarié, qui a prétendu avoir été licencié verbalement dans une lettre du 20 octobre 2014, ne pouvait pas demander postérieurement la résiliation judiciaire du contrat de travail en sollicitant cette demande pour la première fois le 14 novembre 2014. La décision étant légalement justifiée par ces seuls motifs, la cassation sur le premier moyen du chef de la demande en requalification en contrat à durée indéterminée ou sur le deuxième moyen du chef de la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein n'entraîne pas la cassation par voie de conséquence sur le troisième moyen. 6. Le moyen n'est donc pas fondé. Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 7. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en requalification du contrat de travail à durée déterminée du 1er mai 2011 en un contrat à durée indéterminée, de sa demande en requalification du contrat du 1er juin 2012 en un contrat à temps plein et de ses demandes afférentes en condamnation de l'employeur à lui verser des sommes au titre de la requalification du contrat, de rappel de salaires et de congés payés, alors « que doit être requalifié en un contrat à durée indéterminée, le contrat à durée déterminée qui n'est pas conforme aux dispositions des articles L. 1242-2 et L. 1242-12 du code du travail ; que le salarié faisait valoir que le contrat à durée déterminée conclu le 1er mai 2011 était irrégulier faute pour l'employeur de justifier de la réalité du motif de recours figurant dans le contrat de "surcroît exceptionnel d'activité lié à la période estivale" ; qu'en énonçant que le contrat est régulier et conforme aux textes sans autrem