Chambre sociale, 29 septembre 2021 — 19-22.007

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
  • Article L. 1242-12 du code du travail.

Texte intégral

²SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 septembre 2021 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1061 F-D Pourvoi n° P 19-22.007 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 SEPTEMBRE 2021 M. [U] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 19-22.007 contre l'arrêt rendu le 17 avril 2019 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant à l'association Institut de ressources en intervention sociale (IRIS), dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de M. [P], de la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat de l'association Institut de ressources en intervention sociale, après débats en l'audience publique du 30 juin 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Flores, conseiller rapporteur, Mme Ala, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 avril 2019), M. [P] a été engagé à compter du 1er janvier 2009 par l'association Institut de ressources en intervention sociale (l'association), dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée. Une convention a été conclue le même jour avec l'Etat, prévoyant que le salarié serait employé dans le cadre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi. Le contrat a été renouvelé jusqu'à la conclusion, le 1er janvier 2012, d'un contrat de travail à durée indéterminée. 2. Le salarié, qui a été licencié par lettre du 27 janvier 2015, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le troisième moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en requalification de la relation contractuelle en un contrat de travail à durée indéterminée et de sa demande en paiement d'une indemnité de requalification, alors « que le motif du contrat de travail à durée déterminée est celui exprimé dans la convention des parties, peu important que l'employeur et l'Etat aient conclu, en marge du contrat de travail, un contrat d'accompagnement dans l'emploi ; qu'en considérant que la relation contractuelle était soumise au régime des contrats d'accompagnement dans l'emploi, notamment en ce qui concerne sa durée maximum, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les contrats de travail à durée déterminée n'avaient pas été motivés par un surcroît temporaire d'activité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1242-2, L. 1242-3, L. 1242-8 et L. 1242-12 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1242-12 du code du travail : 5. Selon ce texte, le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. 6. Cette énonciation fixe les limites du litige au cas où la qualification du contrat se trouve contestée. 7. Pour débouter le salarié de sa demande en requalification de la relation contractuelle en un contrat de travail à durée indéterminée, l'arrêt retient que les contrats de travail à durée déterminée avaient été établis sous le bénéfice d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi. Il ajoute que ces contrats pouvaient donc, à titre dérogatoire, excéder la durée maximale de vingt-quatre mois, en vue de permettre au salarié d'achever sa formation professionnelle, et que ce dernier a échoué à deux reprises à l'examen de "DU Qualité" objet de son contrat d'accompagnement. 8. En se déterminant ainsi, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si le contrat de travail à durée déterminée conclu par les parties intitulé "contrat de travail à durée déterminée conclu pour un surcroît temporaire d'activité" avait pour motif de recours un accroissement temporaire de l'activité de l'e