Chambre sociale, 29 septembre 2021 — 19-23.491

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 7111-3 du code du travail.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 septembre 2021 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1063 F-D Pourvoi n° B 19-23.491 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 SEPTEMBRE 2021 1°/ la société Groupe Nice-Matin, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ M. [D] [I], domicilié [Adresse 1], agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Groupe Nice-Matin, 3°/ la société AJ Partenaires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de M. [L] [F], en qualité d'administrateur judiciaire de la société Groupe Nice-Matin, 4°/ la société [A], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 7], représentée par Mme [Q] [A], en qualité de mandataire judiciaire de la société Groupe Nice-Matin, 5°/ la société BTSG2, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 8], représentée par M. [Y] [O], en qualité de mandataire judiciaire de la société Groupe Nice-Matin, ont formé le pourvoi n° B 19-23.491 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-4), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [H] [K], domicilié [Adresse 2], 2°/ au Syndicat national des journalistes (SNJ), dont le siège est [Adresse 6], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de la société Groupe Nice-Matin et de M. [I], des sociétés AJ Partenaires, [A] et BTSG2, ès qualités, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [K] et du Syndicat national des journalistes, après débats en l'audience publique du 30 juin 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, M. Flores, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 septembre 2019), M. [K] a fourni à la publication régionale Nice-Matin exploitée par la société Groupe Nice-Matin ( la société) des reportages photographiques entre l'année 2012 et l'année 2017 en qualité de travailleur indépendant. 2. Il a saisi la juridiction prud'homale afin qu'il soit dit qu'il bénéficiait d'un contrat de travail et que la rupture de la relation soit considérée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le Syndicat national des journalistes est intervenu à l'instance. 3. Par jugement du 6 mars 2019, le tribunal de commerce de Nice a prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde de la société. 4. M. [I], en qualité d'administrateur judiciaire, la société AJ partenaires prise en la personne de M. [F] en qualité d'administrateur judiciaire, la SCP [A], prise en la personne de Mme [A] en qualité de mandataire judiciaire et la SCP BTSG2, prise en la personne de M. [O] en qualité de mandataire judiciaire sont intervenus volontairement à l'instance. 5. Par jugement du 26 mars 2020, le tribunal de commerce de Nice a arrêté un plan de sauvegarde et nommé comme commissaire à l'exécution du plan la Selarl [I] et associés prise en la personne de M. [I] et maintenu le mandataire judiciaire. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. La société fait grief à l'arrêt de dire que M. [K] était lié par un contrat de travail et de retenir la compétence de la juridiction prud'homale, alors « qu'un correspondant local de presse, qui perçoit une rémunération variable, a le statut de travailleur indépendant non salarié, quelles que soient les conditions réelles d'exercice de son activité ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que M. [K] pouvait se prévaloir d'un contrat de travail conclu avec le Groupe Nice-Matin, que s'il avait perçu des honoraires en qualité de travailleur indépendant, il en résultait uniquement une présomption de non-salariat qui pouvait néanmoins être renversée, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. [K] avait le statut de correspondant local de presse, de sorte qu'il ne pouvait être qualifié de salarié qu'au regard des règles spécifiques applicables à ce statut, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 7112-1, L. 7111-3 du code du travail et 10-1 de la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987, modifié par loi n° 93-121 du 27 janvier 1993. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen