Chambre sociale, 29 septembre 2021 — 19-21.032

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 3121-22 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
  • Article 1134, devenu 1103, du code civil.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 septembre 2021 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1070 F-D Pourvoi n° D 19-21.032 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 SEPTEMBRE 2021 M. [W] [X], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 19-21.032 contre l'arrêt rendu le 26 mars 2019 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Riss et Hammes, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [X], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Riss et Hammes, après débats en l'audience publique du 30 juin 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 26 mars 2019), M. [X] a été engagé par la société Riss et Hammes à compter du 10 juin 2002, en qualité de magasinier. 2. Le 11 mai 2015, il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur. 3. Il a été licencié le 19 mai 2016. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, de dommages-intérêts en vertu de l'article 1147 du code civil, de ne pas se prononcer sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, de le débouter de ses demandes à ce titre et de dire que le licenciement est intervenu pour une cause réelle et sérieuse, alors « que la rémunération forfaitaire d'heures supplémentaires ne se présume pas et résulte d'un accord entre les parties portant sur le nombre d'heures supplémentaires inclus dans cette rémunération ; qu'en retenant que le salarié est payé sur une base de 40 heures par semaine qui inclut cinq heures supplémentaires par semaine, soit 21,67 heures par mois, en sorte que le salarié ne peut prétendre qu'au paiement des heures accomplies au-delà de 40 heures par semaine, sans constater l'existence d'une convention de forfait en heures, la cour d'appel a violé L. 3121-22 du code du travail dans sa version applicable au litige et l'article 1134, devenu 1103 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3121-22 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et l'article 1134, devenu 1103, du code civil : 6. Il se déduit du premier de ces textes que la rémunération au forfait ne peut résulter que d'un accord entre les parties et que la convention de forfait doit déterminer le nombre d'heures correspondant à la rémunération convenue, celle-ci devant être au moins aussi avantageuse pour le salarié que celle qu'il percevrait en l'absence de convention, compte tenu des majorations pour heures supplémentaires. Il appartient à l'employeur qui se prévaut de l'existence d'une convention de forfait d'en rapporter la preuve. 7. Pour rejeter la demande d'heures supplémentaires, l'arrêt retient que le salarié a été engagé en qualité de magasinier pour une rémunération de 1 675 euros brut par mois et une durée de travail de 40 heures par semaine, soit 173,33 heures par mois, que la rémunération du salarié a été augmentée, qu'aucune des augmentations n'a donné lieu à accord entre les parties, qu'un avenant du 31 octobre 2007 prévoyait que le salarié serait provisoirement promu chef d'atelier pour un salaire de 2 650 euros par mois mais qu'il n'a pas été signé par le salarié. Il ajoute que le salarié ne rapporte pas la preuve que l'employeur ait unilatéralement modifié le temps de travail convenu à savoir 40 heures par semaine, ce qui ne signifie pas pour autant que le temps de travail effectif du salarié n'ait pas été supérieur à la durée contractuellement arrêtée. Il retient encore qu'étant payé sur une base de 40 heures par semaine qui