Chambre sociale, 29 septembre 2021 — 19-20.099
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 septembre 2021 Rejet M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1071 F-D Pourvoi n° Q 19-20.099 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 SEPTEMBRE 2021 Mme [R] [T], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 19-20.099 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à la société Maaf assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La société Maaf assurances a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [T], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Maaf assurances, après débats en l'audience publique du 30 juin 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 mai 2019), rendu sur renvoi après cassation (Soc.,12 octobre 2017, pourvoi n° 15-19.360), Mme [T], engagée à compter du 2 mai 1995 par la société MAAF assurances et ayant occupé à compter du 25 novembre 2006 le poste de chargée de clientèle professionnelle, a, après avoir été en congé parental entre ses trois congés de maternité, repris son travail à temps partiel le 5 octobre 2003. 2. La salariée a saisi, le 18 juillet 2011, la juridiction prud'homale de diverses demandes pour discrimination. Sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée Enoncé du moyen 3. La salariée fait grief à l'arrêt de fixer au 1er janvier 2011 le salaire mensuel brut de base à la somme de 2 241,03 euros sur la base d'un temps plein et de la débouter de sa demande tendant à voir fixer le salaire mensuel brut de base à la somme de 3 890,49 euros avec les augmentations individuelles, générales ou conventionnelles, alors « que, par arrêt du 12 octobre 2017, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 1er avril 2015 en ce qu'il se prononçait par des motifs contradictoires, en retenant que la salariée était bien fondée en sa demande de repositionnement au coefficient moyen du panel de comparaison, soit 1 495 au 1er janvier 2011 assorti du salaire de base brut de 38 890,49 euros, salaire inférieur à la rémunération de la salariée et alors qu'il résultait des motifs de ses conclusions que celle-ci chiffrait la différence de 830 euros en comparant sa rémunération mensuelle équivalent temps plein à celle de la rémunération mensuelle du panel s'élevant à 3 890,49 euros ; qu'en ne se prononçant pas sur la demande de fixation du salaire mensuel à la somme de 3 890,49 euros, aux motifs que l'arrêt de cour d'appel de Paris était définitif en ce qu'il avait fixé le salaire de base au coefficient 1495, la cour d'appel de renvoi a méconnu l'étendue de la cassation en violation des articles 625 et 634 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 4. Ayant constaté que la Cour de cassation avait cassé l'arrêt de la cour d'appel du 1er avril 2015 en ce qu'il avait fixé le salaire annuel brut de la salariée à la somme de 38 890,49 euros, puis relevé que les chefs de dispositif de cet arrêt ayant reconnu l'existence d'une discrimination et fixé le coefficient de la salarié à 1495 au 1er janvier 2011 étaient devenus irrévocables, la cour d'appel, sans méconnaître l'étendue de sa saisine, s'est prononcée en écartant la demande de l'intéressée. 5. Le moyen, qui manque en fait, n'est donc pas fondé. Sur le second moyen du pourvoi principal de la salariée Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de fixer au 1er janvier 2011 le salaire mensuel brut de base à la somme de 2 241,03 euros sur la base d'un temps plein, alors « qu'en fixant le salaire de base qui aurait dû être celui de la salariée au 1er janvier 2011 au vu du coefficient qui aurait dû lui être reconnu, sur la base du salaire qui était le sien à cette date, l'employeur ayant quant à lui proposé le calcul de la différence entre le coefficient qui lui était appliqué et celui qui aurait dû lui être appliqué, ce qui évitait toute cristall