Chambre sociale, 29 septembre 2021 — 19-25.257
Texte intégral
SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 septembre 2021 Rejet M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1072 F-D Pourvoi n° W 19-25.257 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 SEPTEMBRE 2021 La commune de [Localité 1], représentée par son maire, domiciliée en cette qualité [Adresse 3], a formé le pourvoi n° W 19-25.257 contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2019 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [U] [S], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la commune de [Localité 1], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [S], après débats en l'audience publique du 30 juin 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 10 octobre 2019), M. [S] a été engagé en qualité de choriste par la commune de [Localité 1] (la commune) suivant plusieurs contrats à durée déterminée de droit public, conclus entre le 14 juin 2007 et le 17 juin 2016, puis des contrats à durée déterminée de droit privé à compter du 2 novembre 2016. 2. Le 3 août 2017, le salarié a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la requalification de ses contrats en contrat à durée indéterminée à temps complet et le paiement de rappels de salaire et d'indemnités diverses. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première à quatrième branches Enoncé du moyen 3. La commune fait grief à l'arrêt d'ordonner la requalification des contrats à durée déterminée d'usage du salarié en contrat à durée indéterminée à temps plein, avec une certaine rémunération mensuelle brute et reprise d'ancienneté au 27 mai 2008, et de la condamner au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire du fait de la requalification, d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité de requalification, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité pour dissimulation d'emploi salarié, alors : « 1°/ qu'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D. 1242-1 du code du travail, que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; que des contrats à durée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié ; que l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999, mis en oeuvre par la irective n° 1999/ 70/CE du 28 juin 1999, en ses clauses 1 et 5, qui a pour objet de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à l'utilisation de contrats à durée successifs est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté, d'abord, que l'activité d'opéra-théâtre de la commune était dans un secteur d'activité dans lequel il était possible de conclure des contrats à durée déterminée d'usage en vertu de l'article D. 1242-1 6° du code du travail, ensuite que le salarié n'avait pas participé à l'ensemble des oeuvres programmées au sein de l'opéra-théâtre, puisque toutes ne nécessitaient pas la présence d'un choeur (par exemple, les ballets, concerts de variétés, récital de piano, etc ) ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations, dont il résultait que l'emploi de choriste présentait une nature temporaire et ne participait pas à l'activité normale et permanente de l'opéra, la cour d'appel a violé les textes précités ; 2°/ qu'après avoir constaté que l'activité d'opéra-théâtre de la commune était dans un secteur d'activité dans lequel il était possible de conclure des contrats à durée déterminée d'usage en vertu de l'article D.1242-1 6° du code du travail,