Chambre sociale, 29 septembre 2021 — 20-11.663
Texte intégral
SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 septembre 2021 Rejet M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1073 F-D Pourvoi n° R 20-11.663 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 SEPTEMBRE 2021 M. [U] [Q], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 20-11.663 contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-1), dans le litige l'opposant à Mme [Y] [C], épouse [E], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [Q], de la SCP Boulloche, avocat de Mme [C], épouse [E], après débats en l'audience publique du 30 juin 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 novembre 2019), Mme [C], épouse [E], a été engagée en qualité de secrétaire par M. [Q], courtier maritime, suivant contrat du 2 mai 1989. En arrêt de travail pour maladie non professionnelle à compter du 2 août 2011, elle a été licenciée pour motif économique le 8 janvier 2013. 2. Le 27 février 2014, elle a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir un rappel de salaire, un complément d'indemnité de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de diverses sommes à tire de rappel de salaire, outre congés payés afférents, d'un solde d'indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité de procédure, alors : « 1°/ que si l'article 17 bis de l'accord du 27 février 1951 relatif aux employés, Annexe II "Employés" de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, prévoit le maintien pendant la période de maladie de la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler, il n'étend pas la garantie aux avantages liés à la présence du salarié à son poste dans le cadre de son activité ; qu'en l'espèce, il ressortait des bulletins de salaire produits que le versement de la prime de courtage n'était pas lié à l'activité normale de secrétariat de la salariée mais à un "travail effectif" de courtage, d'où son caractère variable, de sorte que cette prime, due "pour autant que le bénéficiaire soit présent et en activité" ne devait pas être versée en période d'absence, durant laquelle la salariée n'exerçait plus aucune activité de courtage ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 2°/ que dans ses écritures l'employeur soutenait que la prime de courtage était "fonction de l'activité réelle liée à la présence de la salariée " de sorte qu'elle n'était plus due "à partir du moment où la salariée se trouvait en maladie et donc sans activité de courtage ( )" ; qu'en retenant à l'appui de sa décision qu'il "n'est pas discuté que la prime de courtage variait en fonction de l'activité de courtage du cabinet", la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 3°/ qu'en fixant le montant de cette prime en fonction "du calcul parfaitement justifié présenté par la salariée fondé en son principe et en son montant" et notamment de " bulletins de paie établis par un cabinet comptable, la société JMA Conseil, prenant en compte au titre du maintien du salaire l'ensemble des éléments de salaire dont la prime d'activité courtage, et des éléments sur les salaires perçus par elle", éléments controuvés par ses propres constatations, dès lors que pour l'année 2012 ce cabinet comptable avait systématiquement mentionné un montant fixe de 2 197,33 euros au titre de la prime d'activité courtage qui pourtant "variait en fonction de l'activité courtage du cabinet " selon la cour d'appel, l'arrêt attaqué a violé de plus fort les articles 17 bis de l'accord du 27 février 1951 relatif aux employés, Annexe II "Employés" de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transpor