Chambre sociale, 29 septembre 2021 — 20-13.969

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 3142-94 et L. 3142-96 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016,.
  • Articles D. 3142-48, D. 3142-49 et D. 3142-50 du même code, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-1552 du 18 novembre 2016.

Texte intégral

SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 septembre 2021 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1074 F-D Pourvoi n° X 20-13.969 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 SEPTEMBRE 2021 La Société immobilière touristique et hôtelière de La Baule (SITH La Baule), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° X 20-13.969 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2019 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [Q] [L], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi Pays de la Loire, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Mme [L] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Société immobilière touristique et hôtelière de La Baule, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [L], après débats en l'audience publique du 30 juin 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 13 décembre 2019), Mme [L] a été engagée le 19 janvier 1993 pour occuper l'emploi de comptable au sein du [1] exploité aujourd'hui par la Société immobilière touristique et hôtelière de La Baule (la société). Elle a été promue à compter du 1er novembre 2009 au poste de contrôleur coûts et recettes, statut cadre. 2. Le 24 juin 2016, elle a adressé à son employeur une demande de congé sabbatique pour la période allant du 26 septembre 2016 au 25 août 2017. Par courrier reçu par la salariée le 27 juillet 2016, l'employeur a informé celle-ci de son opposition à ce que le congé commence le 26 septembre 2016 et lui a indiqué qu'il pourrait commencer le 15 novembre suivant. 3. Licenciée le 10 novembre 2016 pour faute grave tirée d'un abandon de poste, la salariée a, le 22 décembre 2016, saisi la juridiction prud'homale à l'effet de faire juger son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et d'obtenir paiement d'indemnités de rupture outre une indemnité de procédure. Examen des moyens Sur le troisième moyen du pourvoi principal de l'employeur Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour le surcoût lié à la préparation du budget 2016/2017, alors : « 1°/ que si la lettre de licenciement qui a invoqué une faute grave fixe les limites du débat en ce qui concerne les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, le juge, saisi par l'employeur d'une demande de dommages-intérêts en réparation d'agissements du salarié pendant l'exécution du contrat, doit néanmoins rechercher si ces agissements constituent une faute lourde ; qu'en jugeant que la société ayant licencié la salariée pour faute grave, elle n'était pas recevable à rechercher sa responsabilité au titre des conséquences de la faute qu'elle lui imputait, la cour d'appel a méconnu son office et violé l'article 12 du code de procédure civile ; 2°/ que le juge, tenu de motiver sa décision, ne peut statuer par voie de simple affirmation ; qu'en énonçant péremptoirement, par motifs éventuellement adoptés, que la salariée n'avait aucune intention de nuire à la société, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 5. Ayant énoncé, à bon droit, que la responsabilité pécuniaire d'un salarié à l'égard de son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde, la cour d'appel qui, par motifs propres, a relevé que l'employeur recherchait la responsabilité de la salariée au titre des conséquences de la faute grave pour laquelle il l'avait licenciée, faisant ainsi ressortir l'absence de faits distincts de ceux visés par la lettre de licenciement susceptibles de caractériser une faute lourde, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision. Mais sur le premier moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 6. L'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer le licenciement de la salariée dépourvu de cause réelle et sérieuse, de le condamner au paiement de dive