Chambre sociale, 29 septembre 2021 — 19-18.070

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 septembre 2021 Rejet M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1076 F-D Pourvoi n° J 19-18.070 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 SEPTEMBRE 2021 Mme [R] [H], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° J 19-18.070 contre l'arrêt rendu le 12 avril 2019 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse d'allocations familiales du Rhône, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au syndicat des employés et cadres des organismes sociaux et similaires de Lyon et du Rhône CGT-Force ouvrière, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [H], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la caisse d'allocations familiales du Rhône, après débats en l'audience publique du 30 juin 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 12 avril 2019), Mme [H] a été engagée à compter du 1er octobre 2002 par la caisse d'allocations familiales (CAF) du Rhône. Elle exerçait depuis 2008 les fonctions de gestionnaire conseil allocataires (anciennement référent technique) niveau de classification 4. La relation contractuelle est soumise à la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale. 2. La salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaire au titre des primes de guichet, d'itinérance et de tutorat et d'une demande de dommages-intérêts pour résistance abusive. 3. Le syndicat des employés et cadres des organismes sociaux et similaires de Lyon et du Rhône CGT-Force ouvrière (le syndicat) est intervenu volontairement à l'instance. Recevabilité du pourvoi en tant que dirigé contre le syndicat, examinée d'office Vu les articles 125 et 609 du code de procédure civile : 4. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles susvisés. 5. La salariée, qui ne formule aucun grief à l'encontre du syndicat, est sans intérêt à se pourvoir en cassation contre lui. 6. En conséquence, le pourvoi n'est pas recevable. Examen des moyens Sur les premier et second moyens, réunis Enoncé du moyen 7. La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes de rappel de salaire au titre des primes de guichet et des primes d'itinérance, outre les congés payés afférents et de rectification de bulletins de salaire en conséquence, et de dommages-intérêts pour résistance abusive, alors : « 1°/ que l'article 23 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale prévoit une prime de guichet, qui rémunère l'affectation permanente au service du public, le cas échéant au prorata du temps pendant lequel l'emploi donnant lieu à l'attribution de la prime aura été exercé ; qu'en refusant le bénéfice de la prime à l'agent temporairement affecté à un point d'accueil au visa du règlement intérieur type précisant que le contact avec le public doit être permanent, ce qui s'entend y compris pendant les périodes d'exercice temporaire des activités visées, sans exclure les agents qui exécutent leur tâche de traitement des dossiers au siège de la caisse, dans la mesure où ils demeurent affectés au service du public de manière permanente, la cour d'appel a violé, par fausse application, les dispositions conventionnelles susvisées ; 2°/ qu'en se bornant à reproduire en les synthétisant les arguments de la caisse d'allocations familiales pour lui donner raison, la cour d'appel, en statuant par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute sur son impartialité, a violé l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; 3°/ qu'une prime indemnisant une sujétion particulière est due du seul fait qu'elle est subie ; qu'ayant constaté que l'article 23, alinéa 3, de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale accorde une prime aux agents techniques itinérants, en refusa