Chambre sociale, 29 septembre 2021 — 19-19.074

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 624 du code de procédure civile.
  • Article 4 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 septembre 2021 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1077 F-D Pourvoi n° A 19-19.074 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 SEPTEMBRE 2021 La société Renault, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 19-19.074 contre l'arrêt rendu le 15 mai 2019 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à M. [F] [D], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Renault, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [D], après débats en l'audience publique du 30 juin 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 15 mai 2019), M. [D] a été engagé le 14 mars 2004 en qualité de responsable du service marketing, statut cadre III A, par la société Renault sport technologie, filiale du groupe Renault. 2. Le 1er octobre 2009, il a été engagé par la société Renault (la société) au poste de responsable communication régionale, en qualité de technicien de service commercial hors classe, statut ETAM. 3. Il a été placé en arrêt de travail le 7 avril 2014. 4. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaire au titre du statut cadre, d'heures supplémentaires, de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et de paiement de diverses sommes. 5. Il a été licencié le 12 décembre 2014. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer diverses sommes au titre du rappel de salaire correspondant au repositionnement au statut cadre III A depuis le 1er octobre 2009, alors : « 1°/ que le juge ne peut attribuer une classification à un salarié qu'à la condition de constater qu'au regard des fonctions réellement exercées, le salarié réunit l'ensemble des conditions posées par la convention collective pour l'attribution de cette classification ; qu'en retenant que M. [D] pouvait prétendre à la qualification de cadre III A à compter du 1er octobre 2009 au motif qu'il aurait été le seul salarié de la société Renault à exercer la fonction de responsable communication régionale sans avoir le statut de cadre, et qu'il devait recevoir, à compter du 1er octobre 2009, des rappels de salaire correspondant à la différence entre les salaires qu'il a perçus depuis cette date jusqu'au 31 décembre 2014 et le salaire moyen perçu par les cadres III A, sans confronter les fonctions réellement exercées par le salarié à la définition conventionnelle du statut de cadre III A, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ; 2°/ qu'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe "à travail égal, salaire égal", de soumettre au juge des éléments de fait, matériellement établis, caractérisant une différence traitement ; que ce n'est que dans l'hypothèse où l'existence d'une différence de rémunération est matériellement établie par le salarié, autrement que par voie d'affirmation, qu'il incombe alors à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence ; qu'au cas présent, M. [D] se bornait à prétendre, par voie de simple affirmation, qu'il aurait été le seul responsable communication régionale à ne pas bénéficier du statut cadre et ne versait aux débats strictement aucun élément de preuve permettant de vérifier ses allégations ; que la cour d'appel s'est bornée à relever que "M. [D] indique dans ses conclusions qu'il est le seul responsable communication régionale de la société Renault sur les sept salariés de la société Renault à posséder un statut de technicien coefficient 400, niveau 5, échelon 3, deux salariés bénéficiant du statut cadre III B et quatre salariés du statut cadre III A" ; qu'en énonçant néanmoins que le salarié apportait "des éléments laissant supposer une différence de traitement à son préjudice", avant de reprocher à la société Renault l'absence de