Chambre sociale, 29 septembre 2021 — 13-25.549
Textes visés
- Article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 septembre 2021 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1078 F-D Pourvoi n° Q 13-25.549 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 SEPTEMBRE 2021 Mme [L] [I], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 13-25.549 contre l'arrêt (RG n° 11/09955 et 11/09993) rendu le 12 septembre 2013 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société MHS Maxime Simoëns, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de Mme [I], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société MHS Maxime Simoëns, après débats en l'audience publique du 30 juin 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 septembre 2013), Mme [I] a été engagée le 3 juin 2009 par la société MHS Maxime Simoëns, en qualité de responsable du développement commercial. 2. Contestant un avertissement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 30 mars 2010. 3. Elle a été licenciée le 19 octobre suivant. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de rappel de primes, alors « que la clause qui subordonne le versement d'une prime à la présence du salarié dans l'entreprise à une date déterminée n'est licite que pour autant qu'elle ne prive pas le salarié d'un élément du salaire calculé en fonction des objectifs réalisés ; qu'en se fondant sur la circonstance que le contrat de travail subordonnait le paiement des primes commerciales sur objectifs à la présence de la salariée dans l'entreprise le 31 décembre de l'année considérée, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que ces primes, qui constituaient un élément variable de la rémunération de la salariée, étaient calculées en fonction des objectifs réalisés, ce dont il résultait que l'employeur ne pouvait se dégager de l'obligation de payer les primes correspondant aux objectifs commerciaux d'ores et déjà atteints avant le départ de la salariée de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 3211-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 6. Aux termes de ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. 7. Il en résulte que si l'ouverture du droit à un élément de rémunération afférent à une période travaillée peut être soumise à une condition de présence à la date de son échéance, le droit à rémunération, qui est acquis lorsque cette période a été intégralement travaillée, ne peut être soumis à une condition de présence à la date, postérieure, de son versement. 8. Pour débouter la salariée de ses demandes de primes, l'arrêt relève, pour l'année 2010, que l'intéressée a quitté l'entreprise au mois d'octobre de l'année considérée. Il constate, pour l'année 2009, s'agissant plus précisément de la prime nouveaux clients, que la salariée se fonde sur un nombre total de vingt-six nouveaux clients pour « l'exercice 2009/2010 », « apportés au cours de l'année 2010 », et forme une demande au titre de ces vingt-six clients pour l'année 2010, en en ajoutant un vingt-septième pour l'année 2009, sans l'identifier. Il retient, sur ce point, que la pièce à laquelle la salariée se réfère pour fonder sa demande ne distingue pas, parmi les clients de l'employeur, les anciens et nouveaux clients, ce qui n'est pas déterminant pour l'année 2009, mais, surtout, la date ou l'année au cours de laquelle ces clients, dont le nom est cité, ont été apportés à l'employeur. 9. En statuant ainsi, a