Chambre sociale, 29 septembre 2021 — 20-11.086
Textes visés
- Article 624 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 septembre 2021 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1079 F-D Pourvoi n° P 20-11.086 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 SEPTEMBRE 2021 M. [U] [V], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 20-11.086 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société L'Oréal, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Gemey Maybelline Garnier, 2°/ à la société Faproréal, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [V], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés L'Oréal et Faproréal, après débats en l'audience publique du 30 juin 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 novembre 2019), M. [V] a été engagé à compter du 3 avril 1999 par la société Faprogi, aux droits de laquelle est venue la société Gemay Maybelline Garnier, qui a elle-même fait l'objet d'une fusion absorption au profit de la société L'Oréal, en qualité de conditionneur, statut ouvrier, suivant contrat de travail soumis à la convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952. Le salarié a, par la suite, été affecté sur un poste de coordinateur fabrication. 2. Il a saisi la juridiction prud'homale, le 27 mai 2016, de diverses demandes au titre de l'exécution de son contrat de travail. 3. Le 1er mars 2018, son contrat de travail a été transféré à la société Faproréal en application de l'article L. 1224-1 du code du travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui, pris en sa quatrième branche, est irrecevable, et, pris en ses trois premières branches, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappel d'une prime complémentaire de 50 euros, alors « que l'article 3.3 de l'avenant n° 1 du 2 novembre 2009 à l'accord du 6 avril 1998 relatif à l'organisation des équipes de suppléance, qui stipule que tout salarié travaillant habituellement en semaine recevra une prime de 50 euros brut pour chaque week-end de jour travaillé (samedi et dimanche) dans le cadre de l'équipe de suppléance , réserve le bénéfice de cette prime à l'ensemble des équipes de suppléance et pas seulement aux salariés travaillant en équipe de suppléance de jour ; qu'en jugeant que cette disposition désigne les salariés travaillant le week-end de jour comme seuls bénéficiaires de cette prime, la cour d'appel a violé ledit article 3.3 de l'avenant n° 1 du 2 novembre 2009 à l'accord du 6 avril 1998 relatif à l'organisation des équipes de suppléance. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. Les sociétés défenderesses au pourvoi contestent la recevabilité du moyen. Elles soutiennent que le salarié se prévalait uniquement, dans ses conclusions d'appel, du principe d'égalité de traitement et qu'il invoque pour la première fois que l'article 3.3 de l'accord collectif relatif à l'organisation des équipes de suppléance impliquerait le paiement de cette prime, en plus de la majoration de 58 %, au titre du travail de nuit de week-end. 7. Cependant, d'une part, après s'être livré à une interprétation de l'article 3.3 de l'avenant n° 1 du 2 novembre 2009 à l'accord du 6 avril 1998 relatif à l'organisation des équipes de suppléance, prévoyant une prime complémentaire de 50 euros, le salarié soutenait, dans ses conclusions d'appel, qu'il aurait dû percevoir cette prime pour tous les week-ends travaillés de jour comme de nuit, d'autre part, l'arrêt retient, par une interprétation contraire, que la disposition susvisée désigne uniquement les salariés travaillant le week-end en suppléance de jour. 8. Le moyen, qui était dans le débat, est donc