Chambre sociale, 29 septembre 2021 — 20-19.039

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 septembre 2021 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1080 F-D Pourvoi n° G 20-19.039 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [B]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 juin 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 SEPTEMBRE 2021 M. [M] [B], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 20-19.039 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2018 par la cour d'appel de Montpellier (4e A chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Vitalliance, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [B], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Vitalliance, après débats en l'audience publique du 30 juin 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 19 décembre 2018), M. [B] a été engagé le 16 septembre 2012 par la société Vitalliance, suivant contrat à durée déterminée, en qualité d'auxiliaire de vie. Un second contrat à durée déterminée a été conclu le 3 juin 2013. 2. La rupture anticipée du contrat pour faute grave ayant été notifiée au salarié le 15 novembre 2013, ce dernier a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la requalification des contrats en contrat à durée indéterminée et de contester la rupture de la relation de travail. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, outre congés payés afférents, et d'indemnité au titre du travail dissimulé, alors « que selon l'article L. 3121-2 du code du travail applicable en la cause, le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l'article L. 3121-1 sont réunis ; que selon ce dernier article, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que la disponibilité du salarié s'apprécie au regard de la réalité des conditions de travail et son appréciation ne saurait dépendre des éventuels signalements du salarié sur l'impossibilité de prendre des pauses ; qu'en considérant que le salarié ne pouvait pas valablement revendiquer le paiement intégral des heures de pause comme temps de travail effectif, sans examiner, au vu de ses conditions de travail, si, durant sa pause, celui-ci était à la disposition de son employeur et devait se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, alors même qu'elle y était pourtant invitée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail dans leur version alors applicable. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 5. Il résulte de ces textes que, pour que des temps de pause puissent être considérés comme du temps de travail effectif, il faut que le salarié soit à la disposition de l'employeur et qu'il doive se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles. 6. Pour débouter le salarié de ses demandes de rappel de salaire sur heures supplémentaires et d'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt, après avoir rappelé les stipulations des deux contrats, constate que, pour chacune des deux périodes, les heures de pause ont été rémunérées conformément aux dispositions contractuelles. Il relève, à l'examen des fiches de présence signées du salarié, qu'aucune contestat