Chambre sociale, 29 septembre 2021 — 20-12.972

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 3171-4 du code du travail.

Texte intégral

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 septembre 2021 Cassation partielle Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1082 F-D Pourvois n° P 20-12.972 U 20-12.977 B 20-12.984 F 20-12.988 G 20-12.990 J 20-12.991 M 20-12.993 N 20-12.994 R 20-12.997 X 20-13.003 B 20-13.007 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 SEPTEMBRE 2021 1°/ M. [X] [K], domicilié [Adresse 2], 2°/ Mme [BN] [I], domiciliée [Adresse 11], 3°/ M. [J] [D], domicilié [Adresse 1], 4°/ M. [F] [GP], domicilié [Adresse 4], 5°/ M. [U] [KJ], domicilié [Adresse 7], 6°/ M. [BI] [NJ], domicilié [Adresse 6], 7°/ M. [XD] [A], domicilié [Adresse 10], 8°/ M. [W] [ZA], domicilié [Adresse 3], 9°/ M. [UD] [G], domicilié [Adresse 5], 10°/ M. [B] [T], domicilié [Adresse 8], 11°/ M. [PG] [ES], domicilié [Adresse 9], ont formé les pourvois n° P 20-12.972, U 20-12.977, B 20-12.984, F 20-12.988, G 20-12.990, J 20-12.991, M 20-12.993, N 20-12.994, R 20-12.997, X 20-13.003 et B 20-13.007 contre onze arrêts rendus le 4 décembre 2019, par la cour d'appel de Paris (pôle 6 - chambre 9), dans les litiges les opposant respectivement à la société Altran technologies, société anonyme, dont le siège est [Adresse 12], défenderesse à la cassation. La société Altran technologies a formé des pourvois incidents éventuels contre les mêmes arrêts. Les demandeurs aux pourvois principaux invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens communs de cassation annexés au présent arrêt. La demanderesse aux pourvois incidents éventuels invoque, à l'appui de ses recours, le moyen unique commun de cassation annexé au présent arrêt. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. [K] et des dix autres salariés, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Altran technologies, après débats en l'audience publique du 6 juillet 2021 où étaient présentes Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Mariette, conseiller rapporteur, Mme Duvallet, conseiller référendaire ayant voix délibérative, Mme Laulom, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° P 20-12.972, U 20-12.977, B 20-12.984, F 20-12.988, G 20-12.990, J 20-12.991, M 20-12.993, N 20-12.994, R 20-12.997, X 20-13.003 et B 20-13.007 sont joints. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Paris, 4 décembre 2019), M. [K] et dix autres salariés, engagés par la société Altran technologies à différentes dates et fonctions, ont signé en septembre 2009 une convention de rupture d'un commun accord dans le cadre d'un projet de plan personnalisé de départs volontaires pour motif économique (PDV1) s'inscrivant dans un plan de sauvegarde de l'emploi, élaboré lors d'une procédure visant à réduire de cinq cents les effectifs de salariés au sein de la filière automobile. 3. Sur une assignation en référé à l'initiative du comité d'établissement Altran Sud-Ouest du 7 août 2009, un tribunal de grande instance a, par ordonnance du 17 septembre 2009, suspendu la mise en oeuvre du plan de départs volontaires dans l'attente de la décision du juge du fond, lequel, par jugement du 15 octobre 2009, a annulé le plan personnalisé de départs volontaires (PDV1) de la société Altran technologies au motif que le volet sur les mesures de reclassement externe présentait un contenu insuffisant. A la suite de cette décision, la société Altran technologies a présenté un second plan de départs volontaires (PDV2), au cours d'une nouvelle réunion d'information-consultation du comité central d'entreprise le 3 décembre 2009. 4. Les salariés ont saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir annuler la convention de rupture d'un commun accord signée dans le cadre du PDV1, dire que la rupture du contrat de travail s'analyse en conséquence en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de l'employeur à leur verser diverses sommes à ce titre et en paiement d'heures supplémentaires. Examen des moyens Sur le moyen unique des pourvois incidents éventuels de l'employeur, dont l'examen est préalable Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief aux arrêts de déclarer nulle et de nul effet la convention de forfait, alors « que les contrats de travail des salariés stipulent expressément que la rémunération forfaitaire correspond à deux cent dix-sept ou deux cent dix-huit jours de travail effectif par an et tient