Chambre sociale, 29 septembre 2021 — 20-11.065
Texte intégral
SOC. MA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 septembre 2021 Rejet Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1085 F-D Pourvoi n° R 20-11.065 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 SEPTEMBRE 2021 La société Elior services propreté et santé, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 20-11.065 contre l'arrêt rendu sur renvoi après cassation le 21 novembre 2019 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à Mme [B] [O], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Elior services propreté et santé, de Me Balat, avocat de Mme [O], après débats en l'audience publique du 6 juillet 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, Mme Mariette, conseiller, Mme Laulom avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 21 novembre 2019), statuant sur renvoi après cassation (Soc., 12 septembre 2018, pourvoi n° 16-28.407), Mme [O] a été engagée le 29 septembre 2011 en qualité d'agent de service par la Société française de gestion hospitalière (la société SFGH), selon contrat à durée indéterminée à temps partiel. 2. Le 21 juin 2013, la société SFGH, devenue la société Elior services propreté et santé (la société Elior SPS), a indiqué à la salariée que le marché du nettoyage de la maison médicale du [1] était repris à compter du 1er juillet 2013 par la société Aviva services à laquelle étaient transférées les heures correspondantes de son contrat de travail. La salariée a refusé le transfert partiel de son contrat de travail. 3. La salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de la société Elior SPS à lui verser diverses sommes à titre de rappel de salaire et de dommages-intérêts. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'il l'a condamné à verser à la salariée des sommes à titre de rappels de salaire et de congés payés afférents pour la période de juillet 2013 à juin 2015 et, y ajoutant, de le condamner à verser à la salariée des sommes à titre de rappels de salaire et de congés payés afférents pour la période du 1er juillet2015 au 31 janvier 2016, alors « que sauf application éventuelle de l'article L. 1224-1 du code du travail ou d'une convention collective nationale étendue qui impose et organise la poursuite de plein droit des contrats de travail en cas de succession d'entreprises dans l'exécution d'un marché, le changement d'employeur suppose l'accord exprès du salarié ; que selon l'article 7.2 de la convention collective nationale étendue des entreprises de propreté, "le nouveau prestataire s'engage à garantir l'emploi de 100 % du personnel affecté au marché faisant l'objet de la reprise" (I) et que "le transfert des contrats de travail s'effectue de plein droit par l'effet du présent dispositif et s'impose donc au salarié" (II) et que selon l'avis interprétatif rendu par les partenaires sociaux le 19 septembre 2006 "la convention collective nationale ne prévoit pas de droit d'option pour le salarié à rester au sein de l'entreprise sortante" et "le changement d'employeur réalisé dans le cadre de l'annexe VII ne constitue pas une modification du contrat de travail du salarié, le transfert est automatique et de plein droit" ; qu'en affirmant, pour condamner la société Elior SPS à verser à Mme [O] un rappel de salaires au titre des heures effectuées sur le marché de nettoyage de la maison médicale du [1] qui avait été repris par la société Aviva services le 1er juillet 2013, qu' "il n'est pas justifié par la société Elior services propreté et santé de ce que la salariée aurait donné son accord au changement d'employeur qu'elle envisageait", quand elle avait expressément relevé que "le transf