Chambre sociale, 29 septembre 2021 — 20-15.062

renvoi Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles 369 et 376 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 septembre 2021 Renvoi pour mise en cause Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1086 F-D Pourvoi n° K 20-15.062 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [C]. Admission du Bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 7 octobre 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 SEPTEMBRE 2021 La société Synerglace, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° K 20-15.062 contre l'arrêt rendu le 11 février 2020 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [G] [C], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pole emploi, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ à l'association Alès sports de glace, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Synerglace, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. [C], après débats en l'audience publique du 6 juillet 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, Mme Mariette, conseiller, Mme Laulom, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu les articles 369 et 376 du code de procédure civile : 1. Le 8 avril 2020, la société Synerglace s'est pourvue en cassation contre un arrêt rendu le 11 février 2020 par la cour d'appel de Nîmes dans une instance l'opposant à M. [C] et à l'association Alès sports de glace. 2. Une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de l'association Alès sports de glace par jugement d'un tribunal judiciaire du 21 décembre 2020, la société SBCMJ, prise en la personne de M. [I], étant nommée en qualité de liquidateur. 3. L'instance doit donc être poursuivie en présence du liquidateur. PAR CES MOTIFS, la Cour : DIT que l'instance doit être poursuivie en présence du liquidateur de l'association Alès sports de glace ; INVITE la société Synerglace à appeler en cause le liquidateur de l'association Alès sports de glace dans le délai de trois mois à compter de ce jour sous peine de radiation de l'affaire ; DIT que l'affaire sera de nouveau examinée à l'audience du 4 janvier 2022 à 9 heures 30 ; Réserve les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé en l'audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt et un, et signé par Mme Mariette, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du président et du conseiller référendaire rapporteur empêchés, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.