Chambre sociale, 29 septembre 2021 — 19-25.016

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. MA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 septembre 2021 Rejet Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1087 F-D Pourvoi n° J 19-25.016 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 SEPTEMBRE 2021 La société Smithers Oasis France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 19-25.016 contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2019 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à Mme [E] [R], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Smithers Oasis France, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme [R], après débats en l'audience publique du 6 juillet 2021 où étaient présentes Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, Mme Mariette, conseiller, Mme Laulom, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 29 octobre 2019), Mme [R], engagée le 11 mars 1998 en qualité de secrétaire commerciale par la société Smithers Oasis France, exerçait ses fonctions à Strasbourg. Par courrier du 24 juillet 2014, l'employeur l'a informée de sa mutation dans l'Aude, qu'elle a refusée par courrier du 9 septembre 2014. Le 30 septembre 2015, elle a été licenciée pour motif économique. 2. La salariée a saisi la juridiction prud'homale afin de contester la rupture de son contrat de travail. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est dépourvu de cause économique réelle et sérieuse et de le condamner à payer à la salariée des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et de dommages-intérêts, alors : « 1°/ que la lettre de licenciement qui fait état d'une réorganisation de l'entreprise et du refus, par le salarié, de la mutation géographique qui en résulte est suffisamment motivée, peu important qu'elle ne précise pas si cette réorganisation est justifiée par des difficultés économiques ou si elle est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité ; qu'il appartient au juge, en cas de litige, de rechercher si cette réorganisation est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité ; qu'en l'espèce, la lettre remise à la salariée, lorsque l'employeur lui a proposé un contrat de sécurisation professionnelle, expose que la procédure de licenciement engagée à son encontre est "motivée par le déménagement définitif du siège social de notre société de [Localité 2] à [Localité 1] impliquant le transfert des salariés en poste à [Localité 2]", le "refus de mutation" de la salariée et l'impossibilité de la reclasser ; que la lettre de licenciement reçue par la salariée avant qu'elle accepte le contrat de sécurisation professionnelle reprend les mêmes motifs, en précisant que la réorganisation vise "à optimiser les coûts et à améliorer la synergie du personnel" ; qu'en retenant, pour juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, que l'employeur n'a pas "allégué que la réorganisation de l'entreprise (…) résultait de difficultés économiques, de mutations technologiques ou était indispensable à la sauvegarde de la compétitivité", la lettre de proposition du contrat de sécurisation professionnelle étant silencieuse sur ce point et la lettre de licenciement faisant état d'une réorganisation ayant pour finalité une optimisation des coûts et l'amélioration de la synergie du personnel, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail ; 2°/ que la lettre de licenciement qui fait état d'une réorganisation de l'entreprise et du refus, par le salarié, de la mutation géographique qui en résulte est suffisamment motivée, peu important qu'elle ne précise pas si cette réorganisation est justifiée par des difficultés économiques ou si elle est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité ; qu'il appartient au juge, en cas de litige, de rechercher si cette réorganisation est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, la société Smithers Oasis France soutenait que le regroupement des activités de l'entreprise sur le site de [Localité 1] et le déménagement du siège social sur ce site était nécessaire à la sauvegarde de la co