Chambre sociale, 29 septembre 2021 — 19-18.562
Textes visés
- Article R. 1455-7 du code du travail.
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 septembre 2021 Cassation partielle sans renvoi Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1092 F-D Pourvoi n° U 19-18.562 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 SEPTEMBRE 2021 La société Entretien Clean services, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 19-18.562 contre l'arrêt rendu le 2 mai 2019 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [J] [F], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à la société Essi Quartz, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Entretien Clean services, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Essi Quartz, après débats en l'audience publique du 6 juillet 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Duvallet, conseiller référendaire ayant voix délibérative, Mme Laulom, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 2 mai 2019), rendu en référé, un marché de nettoyage dont la société Essi quartz était le prestataire a été repris par la société Entretien clean services (la société ECS) à compter du 1er octobre 2017. Celle-ci s'est opposée à la reprise de Mme [F], employée sur le site concerné en qualité d'agent de service. 2. Le 13 février 2018, Mme [F] a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale pour obtenir la reprise de son contrat de travail par la société ECS et le paiement des salaires pour la période d'octobre 2017 à février 2018, outre les congés payés afférents et une certaine somme à titre de dommages-intérêts. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première et cinquième branches, et le second moyen, en ce qu'il est dirigé contre le chef du dispositif condamnant la société ECS à verser à la salarié les sommes de 3 253,25 euros à titre de salaires et de 325,32 euros au titre des congés payés afférents, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en ses deuxième à quatrième branches Enoncé du moyen 4. La société ECS fait grief à l'arrêt de mettre hors de cause la société Essi quartz, de la condamner à la reprise du contrat de travail de Mme [F] à compter du 1er octobre 2017 et à lui payer diverses sommes provisionnelles à titre de salaires pour la période d'octobre 2017 à février 2018, de congés payés afférents et de dommages-intérêts, alors : « 2°/ que l'article 7.3 de la Convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés impose à l'entreprise sortante de fournir différents documents à l'entreprise entrante et particulièrement "la dernière attestation de suivi médical ou avis d'aptitude à jour" ; qu'un juge statuant en référé constatant la méconnaissance de cette règle conventionnelle ne saurait, compte tenu de ses pouvoirs limités par application des articles R. 1455-5 et suivants du code du travail, ordonner le transfert du contrat de travail par application des dispositions de la Convention collective précitée, organisant un transfert conventionnel des contrats de travail, celui-ci étant alors sérieusement contestable ; qu'en statuant comme elle l'a fait, cependant qu'elle constatait que la fiche médicale de Mme [F] ne figurait pas parmi les documents transmis par la société Essi quartz à la société ECS au 12 octobre 2017, la cour d'appel a violé les articles 7.2 et 7.3 de la convention collective des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, ensemble les articles R. 1455-5 à R. 1455-7 du code du travail ; 3°/ que la cour d'appel a estimé que la société Essi quartz avait respecté le délai conventionnel de 8 jours ouvrables prévu par l'article 7.2 de la convention collective des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 pour la transmission de documents par l'entreprise sortante