Chambre sociale, 29 septembre 2021 — 19-24.956

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 septembre 2021 Rejet Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1093 F-D Pourvois n° U 19-24.956 J 19-24.993 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 SEPTEMBRE 2021 I. La société Bombardier transport France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 19-24.956, II. M. [G] [N], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 19-24.993, contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale-prud'hommes), dans le litige les opposant. La demanderesse au pourvoi n° U 19-24.956 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le demandeur au pourvoi n° J 19-24.993 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Bombardier transport France, de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [N], après débats en l'audience publique du 6 juillet 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Laulom, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° U 19-24.956 et J 19-24.993 sont joints. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 septembre 2019), M. [N] a été engagé le 17 mars 2003 par la société Bombardier transport France en qualité de dessinateur projeteur. Il a fait l'objet d'un avertissement le 17 février 2014. Le 31 mars 2014, il a saisi le conseil de prud'hommes de demandes tendant notamment à l'annulation de cette sanction. Convoqué le 18 avril 2014 à un entretien préalable et mis à pied à titre conservatoire, il a été licencié, le 26 mai 2014, pour une cause qualifiée par l'employeur de réelle et sérieuse. Examen des moyens Sur les moyens du pourvoi du salarié et le moyen de l'employeur, pris en ses quatre premières branches, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen du pourvoi de l'employeur, pris en ses cinquième et sixième branches Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement nul, d'ordonner la réintégration du salarié, de le condamner à lui verser une indemnité de 179 520,49 euros pour la période du 29 août 2014 au prononcé de l'arrêt et une somme de 2 821,54 euros par mois pour la période allant du prononcé de l'arrêt jusqu'à la réintégration effective, outre 2 468,85 euros à chaque mois de novembre, alors : « 5° / que le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu ; que le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit interdit ainsi au juge de verser à la victime d'un préjudice une indemnisation excédant la valeur du préjudice effectivement subi et de procurer un enrichissement à la victime ; qu'en l'absence de disposition légale l'y autorisant expressément, le juge ne saurait déroger au principe de la réparation intégrale du préjudice pour allouer des dommages-intérêts punitifs ; qu'il en résulte qu'en cas de nullité d'un licenciement, quelle que soit la cause de cette nullité, le juge ne peut accorder au salarié qui sollicite sa réintégration dans l'entreprise qu'une indemnité correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi pendant la période d'éviction, dans la limite du montant des salaires dont il a effectivement été privé, de sorte que doivent être déduits de cette indemnité toutes les sommes et revenus de remplacement éventuellement perçus par le salarié pendant ladite période d'éviction ; que la société exposante contestait tant le bien fondé de la demande de réintégration que le caractère déraisonnable de la demande indemnitaire formulées par le salarié en faisant notamment valoir que ce dernier avait perçu des revenus de remplacement, notamment des indemnités journalières de sécurité sociale et des indemnités de prévoyance au cours la période ayant suivi son licenciement ; que la cour