Chambre sociale, 29 septembre 2021 — 19-18.627

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 septembre 2021 Cassation Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1094 F-D Pourvoi n° Q 19-18.627 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 SEPTEMBRE 2021 Mme [S] [K]-[O], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 19-18.627 contre l'arrêt rendu le 30 avril 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, 5e chambre, section A), dans le litige l'opposant à l'établissement public Pôle emploi, pris en son établissement Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [K]-[O], de la SCP Boullez, avocat de l'établissement public Pôle emploi, après débats en l'audience publique du 6 juillet 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, Mme Mariette, conseiller, Mme Laulom, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 avril 2019), Mme [K]-[O], à laquelle la caisse primaire d'assurance maladie avait attribué une pension d'invalidité de 2e catégorie à compter du 1er juin 2013, a demandé à son employeur le bénéfice d'une pension d'invalidité complémentaire en vertu du contrat de prévoyance souscrit par ce dernier auprès de la société AG2R. 2. Ayant été licenciée pour motif économique après acceptation d'un contrat de sécurisation professionnelle, Mme [K]-[O] s'est inscrite comme demandeur d'emploi le 7 juin 2013. Pôle emploi lui a versé l'allocation de sécurisation professionnelle du 7 juin 2013 au 6 juin 2014 puis l'allocation d'aide au retour à l'emploi du 7 juin 2014 au 31 mars 2015. 3. Par lettre du 3 octobre 2013, la société AG2R a informé Mme [K]-[O] de ses droits au versement d'une pension d'invalidité complémentaire à partir du 1er juin 2013. 4. Par lettre du 2 décembre 2014, Mme [K]-[O] a demandé à Pôle emploi l'annulation à compter du 1er juin 2013 de son inscription en qualité de demandeur d'emploi afin de continuer à percevoir la pension d'invalidité complémentaire dont la société AG2R avait cessé le paiement en mai 2014. 5. Pôle emploi, qui avait notifié à Mme [K]-[O] des trop-perçus au titre de l'allocation de sécurisation professionnelle et de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, a saisi le tribunal de grande instance pour obtenir le remboursement de ces sommes. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. Mme [K]-[O] fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à Pôle emploi une certaine somme et de la débouter de sa demande de condamnation de celui-ci à lui verser une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors « qu'en la condamnant au paiement d'un indu réclamé par Pôle emploi en affirmant sans en justifier que, si la pension d'invalidité peut se cumuler avec les allocations chômage, tel n'est pas le cas du complément de salaire invalidité versé par un organisme de prévoyance, la cour d'appel a violé les articles 1235, devenu 1302, et 1376, devenu 1302-1, du code civil, ensemble l'article 26, 1er §, du règlement général annexé à la convention Unédic du 6 mai 2011. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 7. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. 8. Pour condamner l'allocataire à payer à Pôle emploi une certaine somme à titre de trop-perçu, l'arrêt retient qu'en vertu de l'instruction Pôle emploi n° 2012-53 du 12 mars 2012, la pension d'invalidité de 2e ou de 3e catégorie peut être intégralement cumulée avec les allocations chômage sous réserve de remplir certaines conditions. L'arrêt indique que l'intéressée, qui s'est vu notifier une pension d'invalidité de 2e catégorie à compter du 1er juin 2013, remplit les conditions du droit au cumul de sa pension d'invalidité et de son indemnisation pour l'emploi. 9. L'arrêt mentionne par ailleurs que parallèlement aux démarches entreprises auprès de Pôle emploi, l'allocataire a sollicité de son employeur un complément invalidité auprès de l'organisme de prévoyance AG2R, et que par lettre du 18 juin 2013 l'employeur lui a demandé de se positionner entre une indemnisation Pôle emploi et un complément invalidité. L'arrêt ajoute qu'en effet si la pension d'invalidité peut se cumuler avec