Chambre sociale, 29 septembre 2021 — 19-23.751
Textes visés
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 septembre 2021 Cassation partielle Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1095 F-D Pourvoi n° J 19-23.751 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [M]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 octobre 2019. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 SEPTEMBRE 2021 M. [S] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 19-23.751 contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2018 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Fiducial Private Security, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations de Me [Q], avocat de M. [M], après débats en l'audience publique du 6 juillet 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, Mme Mariette, conseiller, Mme Laulom, avocat général, et Mme Lavigne greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 31 octobre 2018), M. [M], salarié de la société Triomphe sécurité à laquelle était applicable la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité, occupait en dernier lieu les fonctions de chargé de sécurité au centre commercial Saint-Sébastien à Nancy dont le marché a été perdu au profit de la société Fiducial Private Security à effet au 1er juillet 2015. 2. Par lettre du 15 juin 2015, la société Fiducial Private Security a proposé au salarié le transfert de son contrat de travail puis lui a soumis un avenant contenant une clause de mobilité sur plusieurs départements. 3. Considérant cette clause abusive, M. [M] a demandé, par lettre du 29 juin 2015, une modification de l'avenant pour se voir affecter sur la seule région Lorraine et en priorité sur le site [Localité 3] à [Localité 1] et a indiqué qu'à cette condition, il pourrait accepter la reprise de son contrat de travail par la société. 4. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins notamment de voir dire que la société Fiducial Private Security était son employeur depuis le 1er juillet 2015, d'ordonner la poursuite du contrat de travail dans les mêmes conditions à compter de cette date, d'ordonner la reprise du versement du salaire et de condamner cette société à lui verser des dommages-intérêts pour inexécution du contrat de travail. 5. Par jugement du 3 novembre 2015, un conseil de prud'hommes a ordonné la poursuite du contrat de travail du salarié à compter du 1er juillet 2015 et la reprise du versement des salaires. M. [M] a signé avec la société Fiducial Private Security une convention de rupture le 7 juin 2016. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son contrat de travail n'a pas été transféré à la société Fiducial private security et de le débouter de ses demandes tendant à ce que soit ordonnée sous astreinte la poursuite de son contrat de travail avec la société Fiducial Private Security et la reprise du versement de son salaire à compter du 1er juillet 2015 et à ce que celle-ci soit condamnée à lui verser des dommages-intérêts, alors « que les articles 3.1.1 et 3.1.2 de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité ne comportent aucune disposition permettant à l'entreprise entrante de soumettre la reprise du salarié de la société sortante à son acceptation d'une clause de mobilité ne figurant pas dans son contrat de travail; qu'en considérant que la société Fiducial private security était en droit de proposer l'introduction d'une clause de mobilité dans le contrat de travail pour en déduire que le transfert du contrat de travail ne s'était pas opéré du fait du refus du salarié d'accepter une telle clause, la cour d'appel a violé les textes susvisés. » Réponse de la Cour Vu les articles 3.1.1 et 3.1.2 de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 : 7. Selon le premier de ces textes, concomitamment à l'envoi à l'entreprise sortante de la liste des salarié