Chambre sociale, 29 septembre 2021 — 19-25.470
Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 septembre 2021 Rejet Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1096 F-D Pourvois n° C 19-25.470 D 19-25.471 E 19-25.472 F 19-25.473 H 19-25.474 J 19-25.476 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 SEPTEMBRE 2021 1°/ M. [K] [V], domicilié [Adresse 5], 2°/ M. [A] [O], domicilié [Adresse 9], 3°/ M. [A] [N], domicilié [Adresse 8], 4°/ M. [D] [G], domicilié [Adresse 7], 5°/ M. [J] [U], domicilié [Adresse 2], 6°/ M. [R] [F], domicilié [Adresse 6], ont formés respectivement les pourvois n° C 19-25.470, D 19-25.471, E 19-25.472, F 19-25.473, H 19-25.474 et J 19-25.476 contre six arrêts rendus le 4 septembre 2019 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans les litiges les opposant : 1°/ à M. [C] [M], domicilié [Adresse 3], 2°/ à M. [Y] [S], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de mandataire liquidateur de [P] [M], 3°/ à l'association Unédic Délégation AGS-CGEA d'Amiens, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Les demandeurs aux pourvois n° C 19-25.470, D 19-25.471, F 19-25.473 et H 19-25.474 invoquent, à l'appui de leur recours, les trois moyens communs de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi n° E 19-25.472 invoque à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi n° J 19-25.476 invoque à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de MM. [V], [O], [F], [G], [U] et [N], de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [S], ès qualitès, après débats en l'audience publique du 6 juillet 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, Mme Mariette, conseiller, Mme Laulom, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° C 19-25.470, D 19-25.471, E 19-25.472, F 19-25.473, H 19-25.474 et J 19-25.476 sont joints. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués ([Localité 1], 4 septembre 2019), [P] [M], qui exploitait en son nom personnel une entreprise de travaux et de démolition industrielle, sous l'enseigne Multi-fers, est décédé le [Date décès 1] 2013. M. [C] [M], qui est un des enfants du défunt, a fait le 14 octobre 2013 une déclaration de cessation des paiement de l'entreprise exploitée par son père. 3. Par jugement du 24 octobre 2013, un tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de cette entreprise et a désigné M. [S] en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du 23 avril 2015, le tribunal de commerce a converti le redressement en liquidation judiciaire avec poursuite d'activité pendant trois mois et a désigné M. [S] en qualité de liquidateur. 4. Le 28 juillet 2015, le liquidateur a notifié aux salariés de l'entreprise, auxquels avait été proposé un contrat de sécurisation professionnelle, leur licenciement pour un motif économique. 5. M. [V] et cinq autres salariés ont saisi la juridiction prud'homale de différentes demandes au titre de l'exécution et de la rupture de leur contrat de travail. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 7. Les salariés font grief aux arrêts de confirmer les jugements en ce qu'ils avaient mis hors de cause M. [S], mandataire judiciaire, en sa qualité de liquidateur, et le centre de gestion et d'études, association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés d'Amiens, alors « qu'en confirmant, dans son dispositif, le jugement entrepris "en ce qu'il met hors de cause M. [S], mandataire judiciaire, en sa qualité de liquidateur, et le centre de gestion et d'études, association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés d'Amiens", quand elle retenait, dans ses motifs, que "l'action ne peut qu'être dirigée contre M. [S], pris ès qualités", de sorte que "le jugement attaqué qui condamne M. [C] [M] et met hors de cause le liquidateur et l'AGS sera infirmé", la cour d'appel s'est contredite, violant