Chambre sociale, 29 septembre 2021 — 19-25.989

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 septembre 2021 Rejet M. CATHALA, président Arrêt n° 1097 FS-D Pourvoi n° S 19-25.989 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 SEPTEMBRE 2021 L'Association pour le conseil en orientation professionnelle, l'accompagnement et le développement (ACOPAD), dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 19-25.989 contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-1), dans le litige l'opposant à M. [G] [V], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de l'Association pour le conseil en orientation professionnelle, l'accompagnement et le développement, de la SCP Marc Lévis, avocat de M. [V], et l'avis de Mme Laulom, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 juillet 2021 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Mariette, conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller doyen, M. Pietton, Mme Le Lay, MM. Barincou, Seguy, conseillers, Mme Duvallet, M. Le Corre, Mmes Prache, Marguerite, conseillers référendaires, Mme Laulom, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 octobre 2019), M. [V] a été engagé en qualité de directeur des ressources financières et humaines, le 1er février 2009 par l'association pour le conseil en orientation professionnelle, l'accompagnement et le développement (l'association). 2. Il a été licencié pour faute grave par lettre du 1er février 2016, l'employeur lui reprochant un manquement à son obligation de loyauté pour avoir mis en cause auprès des salariés le directeur général en signalant, en particulier le 13 janvier 2016, mais également dès le 11 janvier 2016, la veille de la réunion du bureau de l'association saisi du signalement et encore le 15 janvier 2016, de graves malversations au détriment de l'association. 3. Faisant valoir que son licenciement était nul, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. L'association fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du licenciement et de la condamner à payer au salarié diverses sommes à titre de rappel de salaire, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d'indemnité légale de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement nul et pour rupture vexatoire, alors : « 1°/ que la dénonciation, par un salarié, de faits délictueux, n'étant couverte par la protection accordée aux lanceurs d'alerte par l'article L. 1132-3-3 du code du travail que dans la mesure où elle est strictement limitée au signalement de ces faits auprès du supérieur hiérarchique de l'intéressé, de son employeur ou d'un référent désigné par ce dernier, ces dispositions ne privent pas l'employeur de la faculté de sanctionner, notamment par un licenciement disciplinaire, le comportement d'un salarié qui accompagne ce signalement de démarches manifestement exclusives de bonne foi et visant à assurer une large diffusion de ces accusations auprès d'un nombre conséquent de salariés de l'entreprise n'ayant pas qualité pour recevoir un tel signalement ni lui donner suite ; qu'au regard du texte susvisé, ni le fait que l'employeur n'ait donné aucune suite aux révélations litigieuses, ni la croyance de l'intéressé dans l'inaction de l'employeur ne sauraient justifier un tel procédé qui, étranger aux faits dénoncés, peut constituer un motif de licenciement ; qu'en l'espèce, il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué qu'avant toute suite décidée par le bureau de l'association quant à la portée des accusations formulées par le salarié à l'égard du directeur général, l'intéressé s'est empressé de diffuser celles-ci auprès d'un grand nombre de salariés qui n'étaient pas membres du comité de direction, du bureau ou du conseil d'administration et, partant, n'avaient aucune qualité pour donner une suite favorable à ces révélations ; qu'ainsi, en estimant, en cet état, que dès lors que le salarié avait la conviction que son employeur ne souhaitait manifestement pas agir en donnant à ces faits la suite qu'ils méritaient, le salarié était bien fondé à relater ses accusations auprès de ses collègues de travail et, ce faisant, se trouvait couvert par la pro