Chambre sociale, 29 septembre 2021 — 19-23.342
Textes visés
- Article 31 du code de procédure civile.
- Article L. 2323-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017.
Texte intégral
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 septembre 2021 Cassation partielle sans renvoi M. CATHALA, président Arrêt n° 1100 FS-D Pourvoi n° Q 19-23.342 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 SEPTEMBRE 2021 La société Ford Aquitaine industries, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 19-23.342 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ au comité d'entreprise Ford Aquitaine industries, 2°/ au syndicat CGT Ford Aquitaine industries, ayant tous deux leur siège [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Ford Aquitaine industries, de la SCP Didier et Pinet, avocat du comité d'entreprise Ford Aquitaine industries, du syndicat CGT Ford Aquitaine industries, et l'avis de Mme Berriat, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 juillet 2021 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leprieur, conseiller doyen M. Pietton, Mmes Le Lay, Mariette, MM. Barincou, Seguy, conseillers, Mme Duvallet, M. Le Corre, Mme Prache, conseillers référendaires, Mme Berriat, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 4 juillet 2019), la société First Aquitaine industries, devenue la société Ford Aquitaine industries, a conclu, le 24 mai 2013, avec l'Etat et plusieurs collectivités territoriales d'Aquitaine un accord-cadre d'une durée de cinq années relatif au maintien de 1 000 emplois sur le site de Blanquefort. Le 11 mars 2016, le comité d'entreprise de la société Ford Aquitaine industries et le syndicat CGT Ford Aquitaine industries ont saisi un tribunal de grande instance pour que la société Ford Aquitaine industries soit condamnée sous astreinte à respecter son engagement unilatéral de garantie de l'effectif à hauteur de 1 000 emplois en contrat à durée indéterminée équivalents à temps plein et à leur payer des dommages-intérêts. Examen des moyens Sur les premier, deuxième, cinquième et sixième moyens, ci-après annexés 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le quatrième moyen Enoncé du moyen 3. La société fait grief à l'arrêt de déclarer qu'elle a pris l'engagement unilatéral d'un maintien de 1 000 emplois sur le site de [Localité 1] de cinq années à compter du 24 mai 2013, de constater que cet engagement unilatéral n'était pas respecté au 31 décembre 2016, de la condamner à respecter son engagement unilatéral de maintien de l'effectif à 1 000 emplois en contrat à durée indéterminée et en équivalent temps plein à compter du 1er janvier 2018, de la condamner à payer au syndicat la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts et une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens, alors : « 1°/ que le juge ne peut pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, en affirmant que l'accord cadre du 24 mai 2013 signé entre la société Ford Aquitaine industries, d'une part, et l'Etat et les collectivités locales, d'autre part, constituait un engagement unilatéral de la part de l'employeur vis-à-vis des salariés de son entreprise, peu important le support de cet engagement, la cour d'appel a dénaturé l'accord cadre du 24 mai 2013, en méconnaissance du principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause ; 2°/ qu'à supposer que l'accord-cadre ait valeur quasi réglementaire à l'instar d'un accord collectif, la cour d'appel l'a violé par fausse interprétation ; 3°/ que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; qu'elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l'article 1121 du code civil ; qu'en l'espèce, en affirmant que l'accord cadre du 24 mai 2013 signé entre la société Ford Aquitaine industries d'une part et l'Etat et les collectivités locales d'autre part constituait un engagement unilatéral de garantie à hauteur de 1 000 emplois de la part de l'employeur vis-à-vis des salariés de son ent