Chambre sociale, 29 septembre 2021 — 20-16.518
Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 septembre 2021 Cassation partielle M. CATHALA, président Arrêt n° 1101 FS-B Pourvoi n° T 20-16.518 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 SEPTEMBRE 2021 M. [O] [Z], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 20-16.518 contre l'arrêt rendu le 26 mars 2020 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à la société Clariteam services, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [Z], de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Clariteam services, et l'avis de Mme Laulom, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 juillet 2021 où étaient présents M. Cathala, président, M. Barincou, conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller doyen, M. Pietton, Mmes Le Lay, Mariette, M. Seguy, conseillers, Mme Duvallet, M. Le Corre, Mmes Prache, Marguerite, conseillers référendaires, Mme Laulom, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 mars 2020), dans une instance opposant M. [Z] à la société Clariteam services, son employeur, un conseil de prud'hommes a rendu un jugement qui a été notifié le 20 juin 2019. 2. Le 27 juin 2019, le salarié en a personnellement interjeté appel. Le 19 août 2019, un nouvel appel a été formé en son nom par un défenseur syndical. 3. Par ordonnance du 9 décembre 2019, le conseiller de la mise en état a jugé irrecevables ces deux déclarations d'appel. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de juger irrecevables la déclaration d'appel formée par lui le 27 juin 2019 ainsi que celle formée le 19 août 2019 par un défenseur syndical, alors « que l'absence de mention ou la mention erronée dans l'acte de notification d'un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours ; que, pour déclarer irrecevable l'appel formé par lettre recommandée avec accusé de réception en l'absence d'un avocat ou d'un défenseur syndical et dire qu'il s'ensuit que la déclaration d'appel formée le 19 août 2019 par le défenseur syndical, au-delà du délai de recours qui était ouvert jusqu'au 20 juillet 2019, est également irrecevable et n'a pu régulariser la première déclaration d'appel, l'arrêt retient que le jugement a été régulièrement notifié au salarié dès lors que l'article 680 du code de procédure civile ne prévoit pas de précisions sur le périmètre territorial d'intervention des défenseurs syndicaux ; qu'en statuant ainsi, alors que l'acte de notification d'un jugement rendu en premier ressort doit, pour faire courir le délai de recours, comporter l'indication que le défenseur syndical que doit constituer l'appelant, ne peut être qu'un défenseur syndical autorisé à exercer ses fonctions devant la cour d'appel compétente, la cour d'appel a violé l'article 680 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 1453-4 du code du travail. » Réponse de la cour Vu l'article 680 du code de procédure civile et l'article L. 1453-4 du code du travail : 5. Il résulte du premier de ces textes que l'absence de mention ou la mention erronée dans l'acte de notification d'un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours. 6. Selon le second de ces textes, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel (décision QPC n° 2019-831, 12 mars 2020), le défenseur syndical intervient sur le périmètre d'une région administrative, la partie ayant choisi de se faire assister par un défenseur syndical devant le conseil de prud'hommes pouvant toutefois continuer à être représentée par ce même défenseur devant la cour d'appel compétente. 7. L'acte de notification d'un jugement de conseil de prud'hommes rendu en premier ressort doit donc, pour faire courir le délai de recours, indiquer que le défenseur syndical que peut constituer l'appelant est soit celui qui l'a assisté en première instance soit un défenseur syndical territorialement compétent pour exercer ses fonctions devant la cour d'appel concernée. 8. Pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel formé par le défenseur s