Chambre sociale, 29 septembre 2021 — 19-16.889
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 septembre 2021 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1102 F-D Pourvois n° A 19-16.889 B 19-16.890 JONCTION Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. [O]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 25 mai 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 SEPTEMBRE 2021 La société Coopérative ouvrière réunionnaise, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé les pourvois n° A 19-16.889 et B 19-16.890 contre deux arrêts rendus le 22 février 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre sociale), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à M. [B] [O], domicilié [Adresse 2], 2°/ à M. [Y] [A], domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de chacun de ses pourvois, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Coopérative ouvrière réunionnaise, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de MM. [O] et [A], après débats en l'audience publique du 7 juillet 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° A 19-16.889 et B 19-16.890 sont joints. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Saint-Denis de La Réunion, 22 février 2019), rendus sur renvoi après cassation (Soc., 8 mars 2017, pourvoi n° 15-27.578 ; Soc., 8 mars 2017, pourvoi n° 15-27.579), M. [O] et M. [A] ont été engagés par la société Coopérative ouvrière réunionnaise (la société), le premier le 1er avril 2002 en qualité d'employé administratif puis, à compter du 30 juin 2010, de comptable, le second le 15 novembre 1999 en qualité de mécanicien polyvalent puis de chef d'atelier du 30 juin 2010 au 29 novembre 2010 puis de responsable technique. Ils ont été élus délégués du personnel le 16 avril 2010. Faisant état d'un harcèlement et d'intimidations s'étant déroulées les 8 et 21 juin 2011, ils ont été placés en arrêt de travail. Les 28 et 30 juin 2011, ils ont été convoqués à un entretien préalable au licenciement et mis à pied à titre conservatoire. Par décisions du 17 août 2011, l'inspecteur du travail a refusé l'autorisation de les licencier, refus d'autorisation confirmé par le ministre du travail le 16 avril 2012 puis par jugement du tribunal administratif de Saint-Denis du 10 octobre 2013 et par arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 8 juin 2015. 3. Les 30 août et 5 septembre 2011, les salariés ont pris acte de la rupture de leur contrat de travail aux torts de leur employeur et ont saisi la juridiction prud'homale pour voir juger que cette rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement des indemnités en découlant. Examen des moyens Sur la deuxième branche du premier moyen des deux pourvois, la troisième branche du premier moyen et la seconde branche du second moyen du pourvoi n° A 19-16.889, les deuxième et troisième branches du second moyen du pourvoi n° B 19-16.890, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen du pourvoi n° A 19-16.889, pris en ses première et quatrième branches, et le premier moyen du pourvoi n° B 19-16.890, pris en ses première et troisième branches, réunis Enoncé des moyens 5. Par son premier moyen du pourvoi n° A 19-16.889, la société fait grief à l'arrêt (n° RG 17/00896) de dire que la rupture du contrat de travail devait s'analyser en une rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et, en conséquence, de la condamner à verser au salarié des sommes à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre de dommages- intérêts pour harcèlement moral, alors : « 1°/ que lorsque l'inspecteur du travail refuse d'autoriser le licenciement d'un salarié protégé, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit ; qu'en retenant, pour dire que les éléments de prise d'acte et du harcèlement moral étaient constitués, que le refus