Chambre sociale, 29 septembre 2021 — 20-13.376
Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 septembre 2021 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1103 F-D Pourvoi n° C 20-13.376 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 SEPTEMBRE 2021 Mme [N] [I], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 20-13.376 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2019 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Enedis, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée ERDF, 2°/ à la société GRDF, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [I], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Enedis et de la société GRDF, après débats en l'audience publique du 7 juillet 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 26 novembre 2019), Mme [I], embauchée à compter de septembre 1983 par Electricité de France comme agent stagiaire, titularisée un an plus tard, a été mutée en 1992 à Agen sur un poste de releveur de compteur. 2. Elle a saisi le 8 octobre 2015 la juridiction prud'homale aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de paiement par son employeur de diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, du fait d'actes de harcèlement moral et d'actes discriminatoires et pour manquement à l'obligation de sécurité. La société GRDF est intervenue volontairement à l'instance. Examen des moyens Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa première branche, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité, alors « que la cour d'appel n'a prononcé aucune condamnation au titre du harcèlement moral dans son dispositif ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé de plus fort les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. » Réponse de la Cour 5. L'omission par le juge, dans le dispositif de sa décision, de la réponse à une prétention sur laquelle il s'est expliqué dans les motifs, constitue une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas lieu à ouverture à cassation. 6. Le moyen, qui critique en réalité une omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue par l'article 463 du code de procédure civile, est dès lors irrecevable. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [I] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme [I] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [I] de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination, de l'AVOIR déboutée de sa demande de repositionnement, a minima en tant que graphiste-concepteur, et de sa demande tendant à voir ordonner une expertise. AUX MOTIFS propres QUE Mme [I], sur qui pèse la charge de la preuve, revendique la qualification de graphiste-concepteur au motif qu'elle a effectué un stage de PAO à [Localité 2], à l'issue duquel elle a réalisé, d'abord à [Localité 2], puis à [Localité 1], des travaux de PAO et de maquettage avec du matériel acheté à cet effet par son employeur ; que pour confirmer le rejet de cette prétention, il suffira de relever qu'il résulte des propres explications de l'appelante qu'elle revendique cett e qualification pour avoir, près de 19 ans avant l'introduction de la présente procédure, exercé une activité de programmation assistée par ordinat