Chambre sociale, 29 septembre 2021 — 20-12.259
Texte intégral
SOC. SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 septembre 2021 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1107 F-D Pourvoi n° P 20-12.259 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 SEPTEMBRE 2021 M. [P] [I], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 20-12.259 contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2019 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Astra Zeneca Holding France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Astrazeneca Reims, défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [I], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Astra Zeneca Holding France, après débats en l'audience publique du 7 juillet 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 4 décembre 2019), M. [I] a été engagé par la société Zeneca Pharma, devenue Astrazeneca Reims (la société) en qualité de responsable de services techniques à compter du 7 décembre 1998. 2. Le 25 mai 2016, il a été licencié pour faute grave. 3. Le 22 juillet 2016, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de condamnation de la société pour licenciement abusif, et au paiement des indemnités subséquentes de préavis, de congés payés afférents, et de l'indemnité conventionnelle de licenciement, alors : « 1°/ que lorsqu'un employeur licencie un salarié à la fois pour des faits commis à l'occasion d'une grève sans invoquer de faute lourde et pour des faits distincts, le caractère illicite du grief tiré des faits en lien avec la grève rend le licenciement abusif ; que les griefs distincts de ceux en lien avec la grève, dans la lettre de licenciement, n'ont pas à être examinés par le juge pour vérifier l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'après avoir constaté que l'employeur invoquait à l'encontre de M. [I] plusieurs motifs disciplinaires, dont certains étaient en lien avec une grève, et qu'un accord de fin de conflit empêchait l'employeur de sanctionner les faits qui s'étaient déroulés à cette occasion, la cour d'appel a retenu que les autres griefs reprochés au salarié, dont le manquement à son obligation contractuelle de confidentialité, caractérisaient une faute grave ; qu'en statuant ainsi, quand elle aurait dû déduire des motifs illicites qu'elle avait constatés que le licenciement était nécessairement mal fondé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé les articles L. 2511-1, L. 1235-1 et L. 1234-1 du code du travail ; 2°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en jugeant le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenaient que l'accord collectif de fin de conflit reprenait la législation visant à protéger les grévistes et non grévistes pour tout fait de grève, que cette protection s'appliquait non seulement à la participation au mouvement mais également aux licenciements prononcés en raison d'un fait commis au cours de la grève, que le caractère illicite d'un licenciement tiré de la participation à une grève entraînait à lui seul le caractère abusif du licenciement peu important que d'autres motifs indépendants de la grève puissent justifier le licenciement, et qu'il suffisait que certains faits reprochés au salarié concernent la période de protection pour qu'il puisse bénéficier de ladite protection, éléments qui s'avéraient décisifs pour apprécier le bien-fondé du licenciement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 6. La cour d'appel qui a constaté que le salarié n'avait pas participé au mouvement