Chambre sociale, 29 septembre 2021 — 20-15.870

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article R. 2143-5 du code du travail.

Texte intégral

SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 septembre 2021 Cassation partielle sans renvoi M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1108 F-D Pourvoi n° P 20-15.870 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 SEPTEMBRE 2021 L'Ugecam Nord-Est, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° P 20-15.870 contre le jugement rendu le 11 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Chaumont (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ au syndicat FO de l'Ugecam Nord-Est, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à Mme [R] [S], domiciliée [Adresse 4], 3°/ à l'union départementale FO Haute-Marne, dont le siège est [Adresse 2], 4°/ au syndicat CFDT Lorraine, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires. Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'Ugecam Nord-Est, et après débats en l'audience publique du 7 juillet 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Chaumont, 11 mai 2020), le 13 décembre 2019, le syndicat FO de l'Ugecam Nord-Est (l'Ugecam) a désigné Mme [S] en qualité de délégué syndical au sein de l'[2] (l'[2]). 2. Le 18 décembre suivant, l'Ugecam Nord-Est a saisi le tribunal judiciaire d'une demande d'annulation de cette désignation. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. L'Ugecam fait grief au jugement de la débouter de sa demande d'annulation de la désignation de la salariée en qualité de délégué syndical sur le site de l'[2], alors : « 1°/ que lorsque les partenaires sociaux ont, par un accord collectif, décidé de regrouper plusieurs établissements d'une entreprise au sein d'un établissement distinct unique pour la mise en place d'un comité social et économique d'établissement, la désignation d'un délégué syndical ne peut intervenir, dans un souci de concordance entre le niveau de négociation et le niveau de consultation, qu'au niveau du nouveau périmètre constitué par celui de ce comité social et économique et non au niveau de l'un de ces établissements qui, du fait du regroupement opéré, ont perdu toute individualité en tant qu'établissement éventuellement distinct ; qu'en l'espèce, par accord collectif du 25 octobre 2019 relatif à la mise en place du comité social et économique (CSE) à l'Ugecam Nord-Est, les partenaires sociaux ont décidé le regroupement des différents établissements de l'exposante au sein de cinq CSE d'établissement, que l'établissement de [Localité 1] ([2]) a ainsi été regroupé avec d'autres établissements au sein du CSE 4 et que les articles 5.2 et 5.5.1 de cet accord collectif visent expressément « les Délégués Syndicaux désignés dans le périmètre du CSE couvrant l'établissement » ; que le périmètre de désignation des délégués syndicaux étant, en conséquence, nécessairement celui de chacun des cinq CSE d'établissement regroupant les différents établissements de l'Ugecam Nord-Est énumérés dans cet accord, seuls cinq délégués syndicaux pouvaient être désignés par chacun des syndicats pour l'ensemble de ces comités sociaux et économiques d'établissement et qu'un seul délégué syndical pouvait ainsi être désigné par le syndicat FO au sein du CSE 4 et non au sein de l'[2] qui ne pouvait constituer un établissement distinct pour la désignation des délégués syndicaux ; qu'en retenant cependant, pour débouter l'Ugecam Nord-Est de sa demande d'annulation de la désignation surnuméraire, par le syndicat FO, de Mme [S] au sein de l'[2], commune de [Localité 1], que l'accord collectif du 25 octobre 2019 ne définirait pas les modalités de désignation des délégués syndicaux et que l'[2] constituerait un établissement distinct, le tribunal judiciaire a violé l'article L. 2313-2 du code du travail ainsi que l'accord de mise en place du comité social et économique à l'UGECAM Nord-Est du 25 octobre 2019 ; 2°/ qu'aux termes de l'article L. 2313-2 du code du travail, il appartient aux partenaires sociaux dans le cadre d'un accord collectif, conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12 dudit code, de déterminer le nombre et le périmètre des