Chambre sociale, 29 septembre 2021 — 20-16.727
Textes visés
- Article R. 2143-5 du code du travail.
Texte intégral
SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 septembre 2021 Cassation partielle sans renvoi M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1109 F-D Pourvoi n° V 20-16.727 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 SEPTEMBRE 2021 L'l'Ugecam Nord-Est, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° V 20-16.727 contre le jugement rendu le 10 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Chaumont (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [B] [T], domiciliée [Adresse 2], 2°/ au syndicat CGT Ugecam Nord-Est, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ au syndicat CFDT Lorraine, dont le siège est [Adresse 1], 4°/ au syndicat FO Ugecam Nord-Est, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'Ugecam Nord-Est, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [T] et du syndicat CGT Ugecam Nord-Est, après débats en l'audience publique du 7 juillet 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Chaumont, 10 juin 2020) et la procédure, l'Union pour la gestion des établissements des caisses d'assurance maladie (Ugecam) a signé le 25 octobre 2019 avec les syndicats CFDT, CGT et FO un accord regroupant les différents établissements de l'organisme en cinq comités sociaux et économiques (CSE) d'établissement, outre un comité social et économique central. 2.Le 6 décembre 2019, le syndicat CGT de l'Ugecam (le syndicat) a procédé à la désignation d'une salariée en qualité de délégué syndical sur l'Institut médico-éducatif (IME) de [2]. 3. Par requête enregistrée le 19 décembre suivant, l'Ugecam a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de la désignation. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 5. L'Ugecam fait grief au jugement de la condamner aux dépens, alors « qu'en matière d'élections professionnelles, et en particulier de désignation de délégués syndicaux, la procédure est sans frais ; qu'en condamnant l'Ugecam Nord-Est aux dépens de l'instance, le tribunal judiciaire a violé les articles R. 2143-5 et R. 2314-25 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article R. 2143-5 du code du travail : 6. Le jugement a condamné l'Ugecam aux dépens. 7. En statuant ainsi, alors qu'il est statué sans frais sur les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 9. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement de la disposition relative aux dépens, le jugement rendu le 10 juin 2020, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Chaumont ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'Ugecam Nord-Est ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt et un et signé par lui et M. Rinuy, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'Ugecam Nord-Est PREMIER MOYEN DE CASSATION