Chambre sociale, 29 septembre 2021 — 19-12.414
Textes visés
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 septembre 2021 Cassation partiellement sans renvoi M. CATHALA, président Arrêt n° 1113 FS-D Pourvoi n° M 19-12.414 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 SEPTEMBRE 2021 M. [Z] [Q], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 19-12.414 contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à la société [M] [L], société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [Q], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société [M] [L], l'avis écrit de M. Des plan, avocat général, et celui oral de Mme Berriat, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 juillet 2021 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mmes Pécaut-Rivolier, Ott, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, MM. Joly, Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, Mme Berriat, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 décembre 2018), statuant sur renvoi après cassation (Soc., 20 décembre 2017, n° 16-17.998, Bull. 2017, V, n° 222), M. [Q] a été engagé par la société [M] [L] (la société) en qualité d'approvisionneur/acheteur, niveau V, échelon 2, coefficient 335, catégorie agent de maîtrise, selon contrat du 3 juillet 2013 prévoyant une période d'essai de trois mois renouvelable une fois d'un commun accord. 2. La période d'essai a été renouvelée par avenant du 3 octobre 2013 pour une durée de trois mois. 3. Par lettre du 29 novembre 2013, la société a mis fin à la période d'essai. 4. Soutenant que la rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 20 mars 2014, de demandes en paiement à titre notamment d'indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts pour rupture abusive. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable. Mais sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la rupture de son contrat de travail est intervenue en période d'essai et de le débouter de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts, alors « qu'aux termes de l'article L. 1221-21 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, la période d'essai peut être renouvelée une fois si un accord de branche étendu le prévoit, cet accord fixant les conditions et les durées de renouvellement ; que selon l'article L. 1221-23, les durées des périodes d'essai fixées par les articles L. 1221-19 et L. 1221-21 sont impératives ; qu'enfin, selon l'article 2-II de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, les stipulations des accords de branche conclus avant la publication de cette loi et fixant des durées d'essai plus courtes que celles fixées par l'article L. 1221-19 restent en vigueur jusqu'au 30 juin 2009 ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que le salarié, pour conclure à l'illicéité de la rupture de son contrat de travail intervenue après renouvellement de la période d'essai, se prévalait des stipulations de l'avenant "mensuels" du 2 mai 1979 à la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne du 16 juillet 1954 excluant la possibilité de renouveler l'essai pour les salariés de sa catégorie ; que ces stipulations conventionnelles, qui ne concernaient pas la durée de la période d'essai mais son renouvellement, n'étaient pas visées par la restriction édictée par l'article L. 1221-21 du code du travail ni frappées de la caducité édictée par l'article 2-II de la loi du 25 juin 2008 ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 2 de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, ensemble l'article 2 de l'avenant "mensuels" du 2 mai 1979 à la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et con