Chambre sociale, 29 septembre 2021 — 20-15.823

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10812 F Pourvoi n° N 20-15.823 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 SEPTEMBRE 2021 La société D'Chez Eux, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 20-15.823 contre l'arrêt rendu le 12 mars 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à M. [R] [C], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société D'Chez Eux, de Me Soltner, avocat de M. [C], après débats en l'audience publique du 29 juin 2021 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société D'Chez Eux aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société D'Chez Eux et la condamne à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour la société D'Chez Eux Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société D'Chez Eux de ses demandes tendant à la désignation d'un médecin inspecteur du travail territorialement compétent (ou tout médecin disponible pour le substituer en cas d'empêchement), avec mission habituelle, et notamment : solliciter la communication du dossier médical au médecin du travail et au médecin traitant, confirmer ou non la pathologie et ses conséquences sur l'aptitude au poste par un examen médical, donner son avis sur l'aptitude de M. [C] et dire si M. [C] était réellement inapte à reprendre son travail à l'issue de son arrêt maladie, vérifier si l'appréciation initiale du médecin du travail n'était pas influencée par le contexte du litige opposant les parties sur fond d'allégations de harcèlement au travail, et tendant à ce que la juridiction se réserve le soin, après retour des conclusions du médecin inspecteur du travail, de réformer l'avis d'inaptitude de M. [C] du 16 avril 2019 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : « que pour rappel, M. [C], salarié de la société D'Chez Eux depuis le 1er juin 2014 en qualité de maître d'hôtel, a été placé en arrêt maladie à compter du 13 novembre 2018 ; que le 16 avril 2019, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude, cochant la case de la rubrique "Cas de dispense de l'obligation de reclassement : tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé" ; que le 2 mai 2019, la société D'Chez Eux a saisi le conseil de prud'hommes de Paris d'une contestation de l'avis d'inaptitude ; que le 17 mai 2019, M. [C] a été licencié pour inaptitude ; que le 16 janvier 2019, il avait saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire du contrat ; que par ordonnance du 12 juin 2019, dont appel, la formation de référé a rejeté la contestation de la société D'Chez Eux ; qu'à l'appui de son appel, la société D'Chez Eux fait valoir que M. [C] a trompé le médecin du travail en lui faisant croire qu'il était victime de harcèlement moral ; qu'elle entend contester les éléments de nature médicale et démontrer que l'inaptitude de M. [C] est fantaisiste ; que celui-ci a déjà fait l'objet d'un refus de prise en charge de sa maladie professionnelle par décision de la CPAM du 29 août 2019 ; que la société D'Chez Eux ajoute qu'elle a été contrainte de licencier M. [C] avant l'expiration du délai légal d'un mois mais que si l'avis d'inaptitude était annulé, M. [C] pourrait reprendre son poste ; que M. [C] soulève à titre principal l'irrecevabilité de la contestation au motif qu'elle n'est pas fondée sur des éléments de nature médicale mais sur les éléments du litige au fond opposant les parties sur la réalité du harcèlement moral