Chambre sociale, 29 septembre 2021 — 20-14.067
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10814 F Pourvoi n° D 20-14.067 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 SEPTEMBRE 2021 La société Equalia La Baleine, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 20-14.067 contre le jugement rendu le 17 décembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Bobigny (section activités diverses), dans le litige l'opposant à Mme [L] [E] épouse [M], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations écrites de Me Haas, avocat de la société Equalia La Baleine, après débats en l'audience publique du 29 juin 2021 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Equalia La Baleine aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société Equalia La Baleine Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR dit que la convention collective applicable est celle du sport et, en conséquence, D'AVOIR condamné la société Equalia à payer à Mme [M] 303,54 euros à titre de rappel de salaire de 2014 à 2017, 30,35 euros au titre des congés payés y afférents, 376,08 euros au titre de la prime d'ancienneté de février 2016 et de la prime exceptionnelle de février 2017 ; AUX MOTIFS QUE l'inspection du travail, saisie du problème, écrivait « en effet, le code NAF correspond à l'activité 9311Z (gestion d'installations sportives ainsi qu'en atteste la recherche sur le site internet de l'Insee. J'ai demandé que soit appliquée la convention collective idoine et j'ai également écrit au siège de la société à ce sujet. Si l'application de la convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels s'avère porter un préjudice aux salariés en termes, par exemple, de rémunération, les salariés concernés seront en mesure de saisir le conseil de prud'hommes à ce sujet » ; que la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur ; que la société Equalia se prévaut du code APE 9329Z au motif qu'il y a un solarium, un toboggan et qu'elle organise des anniversaires le samedi après-midi ; que la piscine est ouverte tous les jours jusqu'à 22 h 30 pour les scolaires en journée et les clubs sportifs de la ville en soirée ; que ce sont les salariés de la piscine qui encadrent ces activités comme en attestent leurs plannings ; que le centre accueille ponctuellement des compétitions sportives ; que les activités pratiquées au sein du centre relèvent très précisément de la convention collective du sport ; ALORS QUE la convention collective applicable aux salariés est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur ; que l'application d'une convention collective doit être déterminée au regard des seules dispositions qui définissent son champ d'application professionnel en termes d'activités économiques et non au regard des fonctions exercées par les salariés ; qu'en déduisant l'application de la convention collective du sport de motifs inopérants tirés du code NAF de l'entreprise, des plannings des salariés, des horaires d'ouverture de la piscine pour les scolaires et les clubs sportifs de la ville, de l'encadrement de ces activités par les salariés de la piscine et de l'accueil ponctuel de compétitions sportives, sans rechercher, ainsi qu'il y était invité, quelle était l'activité principale exercée par l'employeur et vérifier si cette activité entrait dans le champ d'application de la convention collective invoquée par la salariée, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'a