Chambre sociale, 29 septembre 2021 — 20-15.595
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10816 F Pourvoi n° Q 20-15.595 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 SEPTEMBRE 2021 La société Laboratoires Servier, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 20-15.595 contre l'arrêt rendu le 6 février 2020 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à M. [E] [U], domicilié [Adresse 2]), défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Laboratoires Servier, de Me Carbonnier, avocat de M. [U], après débats en l'audience publique du 29 juin 2021 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Laboratoires Servier aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Laboratoires Servier et la condamne à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Laboratoires Servier Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR retenu la compétence du conseil de prud'hommes de Nanterre pour connaître du litige entre M. [U] et la société Les Laboratoires Servier et d'AVOIR condamné ladite société à payer à Monsieur [U] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « la détermination de la juridiction compétente pour connaître du litige opposant la société Les Laboratoires Servier à M. [U] implique d'examiner les conditions d'exercice de leur relation, la juridiction compétente étant le tribunal judiciaire en cas de relation fondée sur un mandat, et le conseil de prud'hommes en cas de relation fondée sur un contrat de travail ; que la juridiction prud'homale est ainsi compétente pour examiner si les parties étaient liées par un contrat de travail, étant rappelé qu'en vertu de l'article L. 1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions de ce code entre les employeurs ou leurs représentants et les salariés qu'ils emploient ; que cette compétence implique de sa part l'examen des conditions dans lesquelles a été exercée l'activité de M. [U] afin de déterminer si elle constitue une activité salariée ; qu'à cet égard, il est rappelé que le contrat de travail est la convention par laquelle une personne s'engage à mettre son activité à la disposition d'une autre sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant rémunération ; que l'existence de cette relation de travail dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur nonobstant la qualification donnée par les parties à leur relation ; que trois éléments cumulatifs caractérisent le contrat de travail : la fourniture d'un travail, le paiement d'une rémunération, l'existence d'un lien de subordination juridique ; que le lien de subordination, qui permet de distinguer précisément le travailleur dépendant du travailleur indépendant, est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats que le contrat de travail de M. [U] du 27 février 1995 avec la société SIT a fait l'objet d'un avenant le 1er octobre 2002 aux termes duquel, en tant que superviseur Algérie, l'intéressé devait mettre en oeuvre la stratégie de promotion de la formation médicale des laboratoires Servier en