Chambre sociale, 29 septembre 2021 — 20-14.279
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10818 F Pourvoi n° J 20-14.279 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 SEPTEMBRE 2021 M. [S] [E], domicilié [Adresse 2] (Chine), a formé le pourvoi n° J 20-14.279 contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à l'association The American University of Paris, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [E], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'association The American University of Paris, après débats en l'audience publique du 29 juin 2021 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [E] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [E] Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré le licenciement de M. [E] fondé sur une cause réelle et sérieuse ; Aux motifs que par application de l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; selon l'article L. 1235-1 du même code, en cas de litige, le juge auquel il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motif invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié ; ainsi l'administration de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ; la lettre de licenciement notifiée à M. [E] le 6 novembre 2015, lui reproche d'une part, en sa qualité de directeur du programme du « Master of arts in the management of cross-cultural and sustainable business », de ne pas avoir réagi aux plaintes et commentaires négatifs des étudiants à l'automne 2014 concernant deux cours, BA 5010 et BA 5040, manquant ainsi à son obligation de veiller à la qualité du programme, à sa bonne exécution et à la satisfaction des étudiants essentiels à l'activité et l'image de l'université et d'autre part, d'avoir adopté un comportement non conforme à celui attendu d'un enseignant à l'égard des étudiantes lors d'un voyage d'étude et d'un stage à l'automne 2015 en immersion dans un centre de conférence en banlieue parisienne ; si M. [E] soutient que son licenciement trouve son origine dans un conflit avec la directrice Mme [J], en raison de ses prises de position lors de décisions prises à l'égard d'autres enseignants et de la volonté de celle-ci de confier des postes à des proches, de sorte que la décision était prise avant l'entretien préalable, les pièces qu'il produit sont insuffisantes pour confirmer cette opinion ; en effet, son intervention au soutien d'une demande d'augmentation de salaire de Mme [H] est intervenue en 2011 et les pièces produites par l'intimée attestent que la démission de celle-ci en janvier 2013 était également liée au déménagement de son mari ; un délégué syndical atteste en des termes très généraux que M. [E] s'était prononcé contre certains licenciements ; par ailleurs, la présidente a effectivement présenté par mail à M. [E] un enseignant souhaitant intégrer l'établissement en avril 2014, cependant, ses échanges avec l'appelant montrent qu'elle lui a laissé la décision finale