Chambre sociale, 29 septembre 2021 — 20-16.079

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10819 F Pourvoi n° R 20-16.079 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 SEPTEMBRE 2021 La société Signaux Girod Nord, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée société Signaux Girod Ile-de-France, a formé le pourvoi n° R 20-16.079 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2020 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [N] [H], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Signaux Girod Nord, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [H], après débats en l'audience publique du 29 juin 2021 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Signaux Girod Nord aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Signaux Girod Nord et la condamne à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Signaux Girod Nord IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de M. [N] [H] dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR en conséquence condamné la société Signaux Girod Nord à lui payer les sommes de 43 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 7 138,29 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et 713,82 euros brut au titre des congés payés afférents, d'AVOIR ordonné à la société Signaux Girod Nord de remettre à M. [N] [H] un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi rectifiés conformes au présent arrêt, ainsi que le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage qu'il a versées à M. [N] [H] à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de six mois d'indemnités, d'AVOIR condamné la société Signaux Girod Nord à payer à M. [N] [H] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel AUX MOTIFS QUE « Selon l'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident non professionnels, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, cette proposition prenant en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et l'emploi proposé étant aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. M. [H] est mal fondé à prétendre que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse à défaut pour l'employeur d'avoir consulté les délégués du personnel avant d'engager la procédure de licenciement, le 28 avril 2015, l'employeur n'étant pas tenu de consulter les délégués du personnel en cas d'inaptitude consécutive à une maladie non professionnelle avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016. M. [H] fait valoir que son employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement. Il appartient à l'employeur, qui peut te